VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION, SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST A FECAMP SEINE-MARITIME , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 DECEMBRE 1974 ET 21 MARS 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA REQUETE TENDANT A CE QUE LE DISTRICT DE FECAMP SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE SOMME DE 260.000 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE L'ENGAGEMENT NON TENU, PRIS A SON EGARD PAR LEDIT DISTRICT, D'ETRE EXONEREE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES PENDANT CINQ ANS A COMPTER DU TRANSFERT DE SON SIEGE SUR LA ZONE INDUSTRIELLE DE FECAMP ;
VU L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 28 MAI 1970 ; VU LE CODE CIVIL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1473 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES COMMUNAUTES URBAINES ET LES COLLECTIVITES LOCALES SONT HABILITEES A EXONERER DE LA PATENTE, EN TOTALITE OU EN PARTIE, ET POUR UNE DUREE NE POUVANT EXCEDER 5 ANS, LES ENTREPRISES QUI PROCEDENT A DES TRANSFERTS, EXTENSIONS OU CREATIONS D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES, OU A UNE RECONVERSION D'ACTIVITES. LA DECISION EST SUBORDONNEE A L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE PAR LETTRE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1971 LE PRESIDENT DU DISTRICT DE FECAMP A ECRIT AU GERANT DE LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION POUR L'INFORMER QUE LE DISTRICT ETAIT DISPOSE A LUI CEDER UNE PARCELLE DE TERRAIN DANS LA ZONE INDUSTRIELLE, ET A AJOUTE : "JE VOUS CONFIRME QUE VOTRE SOCIETE BENEFICIERA DE L'EXONERATION DE LA PATENTE PENDANT CINQ ANS, A PARTIR DU MOMENT OU ELLE AURA TRANSFERE SON SIEGE DANS LA ZONE INDUSTRIELLE. VOUS DEVREZ, A CET EFFET, COMPLETER ET REPRODUIRE LE QUESTIONNAIRE CI-JOINT EN QUATRE OU DIX EXEMPLAIRES, SELON LE CAS ; TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS SERONT FOURNIS A CE SUJET PAR LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS" ; QUE PAR CETTE LETTRE, QUI FAISAIT SUITE A D'AUTRES CORRESPONDANCES ECHANGEES ENTRE LE DISTRICT ET LA SOCIETE, LE PRESIDENT DU DISTRICT A CROIRE AU GERANT DE LA SOCIETE QUE L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, PREVU PAR L'ARTICLE 1473 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT ACQUIS. QU'EN DONNANT AINSI A LA SOCIETE REQUERANTE DES ASSURANCES QUI NE POUVAIENT ETRE LEGALEMENT SUIVIES D'EFFET QUE SOUS RESERVE DE L'AGREMENT SUSVISE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISTRICT A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU DISTRICT DANS LE CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A, PAR LA SUITE, REFUSE L'AGREMENT DONT S'AGIT ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE LA REQUETE DE LA SOCIETE TENDANT A CE QUE LE DISTRICT DE FECAMP SOIT CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR L'ENGAGEMENT NON TENU QU'IL AVAIT PRIS A SON EGARD ;
MAIS, CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, POUR EVALUER L'INDEMNITE A LAQUELLE PEUT PRETENDRE LA SOCIETE, DE TENIR COMPTE DE LA NEGLIGENCE QU'ELLE A COMMISE DE SON COTE, EN NE PRENANT PAS CONTACT IMMEDIATEMENT AVEC LE MINISTRE DES FINANCES POUR FAIRE PRECISER LA PORTEE EXACTE DE L'ENGAGEMENT PRIS ENVERS ELLE, ET DE L'IMPRUDENCE QUI A ETE LA SIENNE EN ACQUERANT DEFINITIVEMENT, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 5 OCTOBRE 1972, LE TERRAIN DONT S'AGIT, ALORS QU'ELLE AVAIT ETE INFORMEE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS LE 27 SEPTEMBRE 1972, DES CONDITIONS MISES A L'OCTROI DE L'EXONERATION DE LA PATENTE, ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE VERIFIER SI ELLE REMPLISSAIT CES CONDITIONS ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN CONDAMNANT LE DISTRICT DE FECAMP A VERSER A LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION UNE INDEMNITE DE 100.000 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 100.000 FRANCS, A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISTRICT DE SA DEMANDE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1973 ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 5 DECEMBRE 1974 ; QU'A CETTE DATE, IL N'ETAIT PAS DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU DISTRICT DE FECAMP ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1974, EST ANNULE, ENSEMBLE LA DECISION EN DATE DU 18 DECEMBRE 1973 DU PRESIDENT DU DISTRICT DE FECAMP. ARTICLE 2 - LE DISTRICT DE FECAMP EST CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION LA SOMME DE 100.000 FRANCS, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL, A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISTRICT DE LA DEMANDE D'INDEMNITE. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 4 - LE DISTRICT DE FECAMP SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.