Vu, 1° sous le n° 89766, le recours présenté pour le ministre de l'Education nationale, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1972 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 31 octobre 1972 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ses arrêtés en date des 24 juin et 5 novembre 1971 mutant le sieur C... dans l'intérêt du service et le plaçant en position statutaire pour la période du 13 au 29 septembre 1971 ;
Vu, 2° sous le n° 96041, le recours présenté pour le ministre de l'Education, ledit recours enregistré comme ci-dessus et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 12 juin 1974 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, condamné l'Etat à verser au sieur C..., professeur adjoint d'enseignement technique, une indemnité de 9.037 francs en réparation des préjudices qu'il aurait subi à la suite des arrêtés des 24 juin et 5 novembre 1971 le mutant d'office du Collège d'enseignement technique de Parentis-en-Born à celui de Poitiers et le plaçant dans une position non statutaire du 13 septembre au 29 septembre 1971, d'autre part, annulé la décision implicite du ministre de l'Education nationale en tant qu'elle rejetait la demande d'indemnité du sieur C... ; Vu le décret du 16 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 14 février 1959 ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION CONCERNENT LA SITUATION D'UN MEME FONCTIONNAIRE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS N° 89 766 : - SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR X... MINISTERIEL EN DATE DU 25 JUILLET 1972, LE CHEF DE SERVICE CHARGE DU SERVICE DES AFFAIRES COMMUNES AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE A RECU DELEGATION POUR SIGNER AU NOM DU MINISTRE ET DANS LA LIMITE DES ATTRIBUTIONS DE SON SERVICE, TOUS ACTES ET DECISIONS A L'EXCEPTION DES DECRETS ; QUE, DES LORS, LE SIEUR C... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CE FONCTIONNAIRE ETAIT INCOMPETENT POUR SIGNER LE RECOURS QU'IL A ADRESSE AU CONSEIL D'ETAT LE 19 DECEMBRE 1972 ;
- SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'X... DU 24 JUIN 1971 : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE Z...
X... A ETE REGULIEREMENT NOTIFIE AU SIEUR C... LE 29 SEPTEMBRE 1971 ET QUE CELUI-CI NE L'A DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS QUE LE 30 MARS 1972, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE CE DELAI N'A PU ETRE INTERROMPU PAR LE RECOURS QUE LE SIEUR C... A FORME CONTRE CETTE DECISION DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE LE 30 SEPTEMBRE 1971 EN USANT DE LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 59-311 DU 14 FEVRIER 1959 AUX TERMES DUQUEL : "LORSQUE L'AUTORITE AYANT POUVOIR DISCIPLINAIRE A PRONONCE ...LE DEPLACEMENT D'OFFICE...D'UN FONCTIONNAIRE... CONTRAIREMENT A L'AVIS FORME PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE, L'INTERESSE PEUT, APRES AVIS CONFORME DU CONSEIL DE DISCIPLINE, SAISIR DE LA DECISION DANS UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE". QUE CETTE PROCEDURE N'EST PAS APPLICABLE A L'ESPECE DES LORS QUE L'INTERESSE N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE DEPLACEMENT D'OFFICE PRONONCEE CONTRAIREMENT A L'AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE REQUERANT CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 24 JUIN 1971 DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LE 30 MARS 1972 ETAIENT TARDIVES ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCUEILLI LES CONCLUSIONS DU SIEUR LAVIELLE B...
A...
Z...
X... ;
- SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'X... DU 5 NOVEMBRE 1971 PLACANT LE SIEUR C... "EN POSITION NON-STATUTAIRE ENTRE LE 13 SEPTEMBRE 1971 ET LE 29 SEPTEMBRE 1971" : CONSIDERANT QUE PAR UN X... MINISTERIEL EN DATE DU 8 MARS 1971, LE SIEUR C... A ETE SUSPENDU DE SES FONCTIONS AVEC MAINTIEN DE SON TRAITEMENT ; QUE L'X... DU 24 JUIN 1971 LE MUTANT D'OFFICE DANS L'INTERET DU SERVICE N'A PU LEGALEMENT ENTRER EN VIGUEUR QU'A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE IL LUI A ETE NOTIFIE, SOIT, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS LE 29 SEPTEMBRE 1971 ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'A PAS PU SE FONDER SUR Z... ARRETE POUR LE PLACER DU 13 AU 21 SEPTEMBRE 1971 DANS UNE POSITION DE NON ACTIVITE SANS TRAITEMENT, AU SURPLUS NON PREVUE PAR SON STATUT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION SUSVISEE DU 5 NOVEMBRE 1971 ;
EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS N° 96 041 : CONSIDERANT QUE LE SIEUR C..., EN SE PREVALANT DU JUGEMENT SUSMENTIONNE DU 31 OCTOBRE 1972 ANNULANT LES Y... DES 24 JUIN ET 5 NOVEMBRE 1971, A DEMANDE L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE REINTEGRATION DANS SON ANCIEN POSTE, DE RECONSTITUTION DE CARRIERE ET D'OCTROI D'UNE INDEMNITE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI A DONNE EN PARTIE SATISFACTION PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1974 EN ANNULANT LA DECISION REFUSANT DE LUI ALLOUER UNE INDEMNITE ET PAR L'ARTICLE 2 DU MEME JUGEMENT EN LUI ACCORDANT UNE SOMME DE 9.037 F EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE AUSSI BIEN PAR LE REFUS D'EXECUTER LE JUGEMENT SUSMENTIONNE DU 31 OCTOBRE 1972 QUE PAR LA PERTE DE SALAIRE SUBIE PAR LUI DU 13 AU 29 SEPTEMBRE 1971 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ENTENDU REPARER LES TROUBLES DE TOUTE NATURE CAUSES AU SIEUR C... DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE LORS DE LA MUTATION DONT IL A ETE L'OBJET "TANT PAR LE CARACTERE ILLEGAL DE LA MUTATION INCRIMINEE QUE PAR LA FAUTE COMMISE PAR L'ADMINISTRATION EN N'EXECUTANT PAS LE JUGEMENT DUDIT TRIBUNAL EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972 QUI AVAIT ANNULE CETTE DECISION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ANNULATION, PAR LA PRESENTE DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, DE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL A ANNULE L'X... DU 24 JUIN 1971 MUTANT D'OFFICE LE SIEUR C... QUE Z... ACTE ADMINISTRATIF SE TROUVE RETROACTIVEMENT RETABLI DANS TOUS SES EFFETS JURIDIQUES ; QUE, PAR SUITE, LA FAUTE QUE LE SIEUR C... IMPUTAIT A L'ADMINISTRATION POUR N'AVOIR PAS EXECUTE LE JUGEMENT EN QUESTION N'A PAS PORTE ATTEINTE A UN DROIT DEFINITIVEMENT ACQUIS PAR LUI ; QU'A CE TITRE, IL NE JUSTIFIE DONC PAS D'UN PREJUDICE LUI OUVRANT DROIT A INDEMNITE ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION DE MUTATION INFLIGEE AU SIEUR C... APRES CLOTURE DES POURSUITES DISCIPLINAIRES ENGAGEES CONTRE LUI ET SUR LA CONSULTATION, EN RAISON DES MEMES FAITS, DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE SIEGEANT EN FORMATION NON DISCIPLINAIRE IMMEDIATEMENT REUNIE, A PRESENTE LE CARACTERE, NON D'UNE MUTATION DANS L'INTERET DU SERVICE MAIS D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE DEGUISEE ; QU'ELLE EST DONC ENTACHEE D'ILLEGALITE ET A CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A OUVRIR A L'INTERESSE DROIT A REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LUI A CAUSE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES TROUBLES DE TOUTE NATURE ; QUE CETTE MUTATION A APPORTE DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE DU SIEUR C... EN REDUISANT A 4.000 F L'INDEMNITE QUI LUI EST DUE A CE TITRE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE PAR LA PRESENTE DECISION, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A REJETE LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A ANNULE L'X... DU 5 NOVEMBRE 1971 PLACANT LE SIEUR C... DANS UNE POSITION "NON STATUTAIRE" DU 13 AU 29 SEPTEMBRE 1971 ; QUE, DANS CETTE POSITION, LE SIEUR C... A ETE ILLEGALEMENT PRIVE DE SON TRAITEMENT DES LORS QU'IL ETAIT, AU COURS DE CETTE PERIODE, SUSPENDU AVEC TRAITEMENT EN VERTU DE L'X... DU 24 JUIN 1972 ; QUE C'EST PAR CONSEQUENT A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI A ALLOUE DU CHEF DE CE PREJUDICE UNE SOMME DE 1.037 F CORRESPONDANT AU MONTANT DU TRAITEMENT DONT IL A ETE PRIVE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU 14 JUIN 1974 EN TANT QU'IL A ALLOUE AU SIEUR C... UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR LUI, D'UNE PART, DE LA FAUTE COMMISE PAR L'ADMINISTRATION EN LE MUTANT D'OFFICE A POITIERS, D'AUTRE PART, DE LA PERTE DE TRAITEMENT QU'IL A SUPPORTEE A LA SUITE DE L'X... DU 5 NOVEMBRE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 31 OCTOBRE 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST ANNULE EN TANT QU'IL A ANNULE L'X... DU 24 JUIN 1971 MUTANT D'OFFICE LE SIEUR C... AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE LA RUE TUFFENET A POITIERS. ARTICLE 2 - LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A VERSER AU SIEUR C... PAR L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST RAMENE A 5.037 F. LEDIT JUGEMENT EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LES CONCLUSIONS DU SIEUR C... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TENDANT A L'ANNULATION DE L'X... DU 24 JUIN 1971 ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU SIEUR C... TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE SONT REJETES. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES RECOURS N° 89 766 ET 96 041 EST REJETE. ARTICLE 5 - LE SIEUR C... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.