VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "C.I.M.A.C." DONT LE SIEGE EST A BEAUCHAMP (VAL D'OISE) RUE DENIS PAPIN, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 NOVEMBRE 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIS A SON NOM ... A NANTERRE POUR L'ANNEE 1970, SOUS L'ARTICLE N° 44.968 DU ROLE GENERAL DE LA VILLE DE NANTERRE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1926, ENSEMBLE LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1926 ; VU LA LOI DU 10 JUILLET 1964, ENSEMBLE LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS DONT DISPOSAIT LE CONTRIBUABLE : "1. EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS ET DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE TAXES ASSIMILEES, LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUR LES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES ET QUI NE DONNENT PAS ENTIERE SATISFACTION AUX INTERESSES PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINSTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION... 3. LES DEMANDES DOIVENT ETRE ADRESSEES AU GREFFE DEPARTEMENTAL DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU ELLES SONT ENREGISTREES. UN ACCUSE DE RECEPTION EST DELIVRE AUX PERSONNES QUI EN FONT LA DEMANDE ; QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS IL DOIT EXISTER DANS CHAQUE DEPARTEMENT, UN BUREAU DU GREFFE AUQUEL LES CONTRIBUABLES SONT TENUS D'ADRESSER LEUR DEMANDE LORSQUE, APRES REJET DE LEUR RECLAMATION PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, ILS ENTENDENT PORTER LE LITIGE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DEPARTEMENT. QUE DANS LE CAS, QUI EST CELUI DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, OU IL N'EXISTE PAS DE BUREAU DU GREFFE AU CHEF LIEU D'UN DEPARTEMENT AUTRE QUE CELUI OU LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SIEGE, LE CONTRIBUABLE SAISIT VALABLEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN ADRESSANT SA DEMANDE A LA PREFECTURE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS-DE-SEINE REJETANT LA RECLAMATION DE LA SOCIETE C.I.M.A.C. A ETE NOTIFIEE A CETTE SOCIETE LE 23 MAI 1972 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA SOCIETE A VALABLEMENT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE ELLE A ATTAQUE CETTE DECISION, EN ADRESSANT LADITE DEMANDE AU CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE OU CETTE DEMANDE EST PARVENUE AU PLUS TARD LE 18 JUILLET 1972, DATE A LAQUELLE ELLE A ETE ENREGISTREE A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX AVANT L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1939-1 DU CODE ; QU'AINSI, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE COMME NON RECEVABLE, PAR LE MOTIF QUE CELLE-CI ETAIT PARVENUE TARDIVEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LUI-MEME ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE C.I.M.A.C. DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1480 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA PATENTE EST DUE POUR L'ANNEE ENTIERE PAR TOUS LES INDIVIDUS EXERCANT AU MOIS DE JANVIER UNE PROFESSION IMPOSABLE" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE C.I.M.A.C. A EXERCE SON ACTIVITE DE CONSTRUCTEUR DE MATERIEL AUTOMOBILE CITERNE DANS LA COMMUNE DE NANTERRE AU MOIS DE JANVIER 1970 ; QUE, SI ELLE A ENSUITE VENU A LA SOCIETE FRANCAISE D'ACIER FIN" LE DROIT AU BAIL DU LOCAL COMMERCIAL QU'ELLE OCCUPAIT, ELLE N'A CEDE AUCUN AUTRE ELEMENT DE SON FONDS DE COMMERCE A CETTE SOCIETE, QUI EXERCE D'AILLEURS UNE PROFESSION DIFFERENTE, CELLE DE MARCHAND DE PRODUITS SIDERURGIQUES EN GROS ; QU'AINSI, ELLE NE PEUT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1485 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI N'AUTORISE LE TRANSFERT DE PATENTE QU'EN CAS DE CESSION D'ETABLISSEMENTS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1487 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1970, NE PREVOIT LA REDUCTION DES DROITS DE PATENTE QU'EN CAS DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PAR SUITE DE DECES, DE FAILLITE, DE LIQUIDATION DES BIENS OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, D'EXPROPRIATION OU D'EXPULSION ; QUE CE TEXTE N'EST DES LORS PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE C.I.M.A.C. AIT ETE ASSUJETTIE A LA PATENTE DANS LA COMMUNE DE BEAUCHAMP (VAL D'OISE), OU ELLE A ETABLI SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 10 FEVRIER 1970, EST SANS INFLUENCE SUR LES DROITS DUS PAR ELLE A NANTERRE POUR LA MEME ANNEE ;
CONSIDERANT QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA REDUCTION DE LA PATENTE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE 1970, POUR L'ANNEE ENTIERE, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE NANTERRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 3 JUILLET 1975, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE C.I.M.A.C. DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.