REQUETE DE LA S.C.I. "LA CLAIRVOYANCE" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 27 JANVIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LUI A ORDONNE DE PROCEDER DANS UN DELAI D'UN MOIS, AUX TRAVAUX DE REPARATION NECESSAIRES POUR FAIRE CESSER L'ETAT DE PERIL PRESENTE PAR L'IMMEUBLE QU'ELLE POSSEDE AU N 27 DE LA RUE ANDRE ANTOINE A PARIS 18 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 MODIFIEE PAR LES LOIS DU 25 FEVRIER 1943 ET DU 30 DECEMBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; 92A/CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DE PERIL EN DATE DU 28 AOUT 1974, LE PREFET DE POLICE A ENJOINT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CLAIRVOYANCE" PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS 18 DE PROCEDER A DIVERS TRAVAUX DE REPARATION OU A LA DEMOLITION DE CET IMMEUBLE ; QU'A LA SUITE DE CET ARRETE, L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE, SAISI D'UNE DEMANDE DE CETTE SOCIETE TENDANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 BIS AJOUTE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 PAR CELLE DU 30 DECEMBRE 1966, A OBTENIR L'AUTORISATION DE DEMOLITION DE CET IMMEUBLE, A EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A CETTE DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE, POUR PRESCRIRE DES TRAVAUX DE REPARATIONS SUR LEDIT IMMEUBLE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PU VALABLEMENT RETENIR, PARMI D'AUTRES ELEMENTS, L'AVIS EMIS PAR L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE QUI ETAIT DEFAVORABLE A LA DEMOLITION DE CET IMMEUBLE, LEQUEL EST SITUE DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN MONUMENT INSCRIT A L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES, ET QUI ESTIMAIT SOUHAITABLE DE CONSERVER UN IMMEUBLE QUI S'INTEGRAIT BIEN DANS LE SITE DU VIEUX MONTMARTRE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'AUCUNE DECISION PREFECTORALE N'ETAIT INTERVENUE POUR REFUSER LA DEMOLITION SOLLICITEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE TRIBUNAL, SAISI PAR LE PREFET DE POLICE DE L'ARRETE DE PERIL, S'APPUYAT SUR L'AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE POUR ORDONNER LA REPARATION ET NON LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE ; CONS. QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE DES TRAVAUX DE REPARATION DES LORS QUE L'ARRETE DE PERIL DONT IL A ETE SAISI ENJOIGNAIT A LA SOCIETE SOIT DE REPARER, SOIT DE DEMOLIR L'IMMEUBLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES TRAVAUX PERMETTAIENT DE METTRE FIN AVEC EFFICACITE ET POUR UNE DUREE SUFFISANTE A L'ETAT DE PERIL CONSTATE ; QUE LES REPARATIONS PRESCRITES N'ETAIENT PAS D'UNE IMPORTANCE TELLE QU'ELLES EQUIVAUDRAIENT A UNE VERITABLE RECONSTRUCTION ; QUE NI LE COUT DES TRAVAUX QUI SERAIENT NECESSAIRES POUR REMETTRE EN ETAT D'HABITABILITE L'IMMEUBLE, NI LA CIRCONSTANCE QUE CELUI-CI AURAIT PU ETRE REMPLACE PAR UN "NOUVEL IMMEUBLE S'HARMONISANT AVEC LE SITE" NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUES PAR LA PROPRIETAIRE A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A VOIR ORDONNER LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CLAIRVOYANCE" N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; REJET AVEC DEPENS .