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12/01/1977 | FRANCE | N°93219;97323

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 janvier 1977, 93219 et 97323


/Vu 1°, sous le numéro 93219, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle France-Marie X..., demeurant ... aux Clercs à Paris 7e , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1973 et 5 avril 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 10 juillet 1973 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a laissé à sa charge les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 4 octobre 1969 ;
/Vu 2°, sous le n°

97323, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la ...

/Vu 1°, sous le numéro 93219, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle France-Marie X..., demeurant ... aux Clercs à Paris 7e , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1973 et 5 avril 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 10 juillet 1973 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a laissé à sa charge les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 4 octobre 1969 ;
/Vu 2°, sous le n° 97323, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle X..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 octobre 1974 et 7 avril 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le jugement en date du 8 juillet 1974, par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a condamné la commune de Dourdan à payer à la demoiselle X... qu'une somme de 28.386,69 F et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne qu'une somme de 15.369,84 F ; /Vu le code de la sécurité sociale ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DEMOISELLE X... SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE : CONSIDERANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A PRODUIT UN MEMOIRE APRES AVOIR RECU COMMUNICATION DE LA REQUETE DE LA DEMOISELLE X... ; QUE LE MEMOIRE AINSI PRESENTE AU NOM DE LADITE CAISSE CONSTITUE NON UNE INTERVENTION MAIS DES OBSERVATIONS EN REPONSE A CETTE COMMUNICATION ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE LA DEMOISELLE X..., ALORS QU'ELLE ASSISTAIT LE 4 OCTOBRE 1969 A UNE RECEPTION AU CHATEAU DE DOURDAN, PROPRIETE DE LA COMMUNE DE DOURDAN, ET SE PROMENAIT VERS 23 HEURES DANS LES ALLEES DU PARC ACCESSIBLES AUX INVITES, A FAIT UNE CHUTE DE PRES DE SEPT METRES DE HAUTEUR DANS LES DOUVES DU CHATEAU PAR UNE BRECHE OUVERTE DANS LE MUR D'ENCEINTE ; QU'ELLE FUT GRIEVEMENT BLESSEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, EN PARTICULIER DU PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ETABLI IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT ET DU RAPPORT D'EXPERTISE DEPOSE LE 10 MAI 1971 QU'AUCUNE SIGNALISATION N'ATTIRAIT L'ATTENTION SUR LE DANGER PRESENTE PAR CETTE BRECHE LARGE D'1,70 METRE ; QUE LA PRESENCE DE PIERRES ET AUTRES MATERIAUX D'UNE HAUTEUR MOYENNE DE 0,85 METRE FORMANT MURET EN AVANT DE CETTE BRECHE NE CONSTITUAIT PAS UNE PROTECTION SUFFISANTE POUR EMPECHER LES CHUTES EVENTUELLES ; QUE CES CIRCONSTANCES REVELENT UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE DOURDAN ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LA DEMOISELLE X... A COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE EN GRAVISSANT DE NUIT ET ALORS QU'ELLE NE CONNAISSAIT PAS LES LIEUX UN MUR VISIBLEMENT EN MAUVAIS ETAT ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN ESTIMANT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR UN QUART A LA COMMUNE DE DOURDAN ET TROIS-QUARTS A LA VICTIME ; QUE, PAR SUITE, LA DEMOISELLE X... ET LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 10 JUILLET 1973, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N'A DECLARE LA COMMUNE DE DOURDAN RESPONSABLE QUE POUR UN QUART DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT ; QUE, DE SON COTE, LA COMMUNE DE DOURDAN N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A DEMANDER, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, A ETRE DECHARGEE DE TOUTE RESPONSABILITE ; QUE DES LORS, LA REQUETE DE LA DEMOISELLE X..., LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET LE RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE DE DOURDAN DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE -REQUETE N° 97.323 : CONSIDERANT QUE LA DEMOISELLE X... N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS QU'ELLE PRETENDAIT PERCEVOIR A LEPOQUE DE L'ACCIDENT ; QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A FAIT UNE INSUFFISANTE ESTIMATION DES TROUBLES DE TOUTE NATURE APPORTES DANS SES CONDITIONS L'EXISTENCE, EN FIXANT AU TOTAL A 147.500 F LE PREJUDICE SUBI PAR LA DEMOISELLE BAUHAIN Y... POUR LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE QUE POUR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE RESTE ATTEINTE ;
CONSIDERANT QUE LA DEMOISELLE X... N'ETABLIT PAS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE CORRESPONDANT A LA DOULEUR PHYSIQUE ET DU PREJUDICE ESTHETIQUE SUBIS PAR ELLE EN LES EVALUANT GLOBALEMENT A LA SOMME DE 15.000 FRANCS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMOISELLE X... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT EN DATE DU 8 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A CONDAMNE LA COMMUNE DE DOURDAN, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE FIXE PAR LE TRIBUNAL ET CONFIRME PAR LA PRESENTE DECISION, A LUI PAYER LA SOMME DE 28.386,69 FRANCS APRES LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET S'ELEVANT A LA SOMME DE 15.369,84 FRANCS QUI N'EST PAS CONTESTEE EN APPEL ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE LA DEMOISELLE X... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS INCIDENTES DE LA COMMUNE DE DOURDAN ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE SUR LA REQUETE N° 93.219 SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA DEMOISELLE X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 58 ET L 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93219;97323
Date de la décision : 12/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS -Chute provoquée par l'existence d'une brèche importante dans les murs d'enceinte d'un château appartenant à une commune - Absence d'entretien normal.


Références :

Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1977, n° 93219;97323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Dupuy
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:93219.19770112
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