REQUETE DE LA COMMUNE DE LANGEAIS INDRE-ET-LOIRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS REJETANT SA REQUETE TENDANT, PAR VOIE DE TIERCE OPPOSITION, A TITRE PRINCIPAL, A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE L'ARRETE DU PREFET D'INDRE-ET-LOIRE DU 1ER JUIN 1970, EN TANT QU'IL PREVOIT QUE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL QU'IL AUTORISE A POUR OBJET LA CONSTRUCTION DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LANGEAIS, ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, A L'ANNULATION TOTALE DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 1ER JUIN 1970, ENSEMBLE A CE QUE SOIENT DECLARE NUL ET NON AVENU LE JUGEMENT DU 10 MARS 1972 ET REJETEES LES REQUETES PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LES COMMUNES DE CINQ-MARS-LA-PILE, LIGNIERES-DE-TOURAINE, SAINT-PATRICE, LES ESSARTS, LA CHAPELLE-AUX-NAUX ET SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 ET LE DECRET DU 16 SEPTEMBRE 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE-OPPOSITION FORMEE PAR LA COMMUNE DE LANGEAIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 18 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "TOUTE PERSONNE PEUT FORMER TIERCE-OPPOSITION A UN JUGEMENT QUI PREJUDICIE A SES DROITS, DES LORS QUE NI ELLE, NI CEUX QU'ELLE REPRESENTE N'ONT ETE REGULIEREMENT APPELES OU PRESENTS DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI A CE JUGEMENT" ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE PREFET D'INDRE-ET-LOIRE A, PAR ARRETE EN DATE DU 1ER JUIN 1970 AUTORISE LA CREATION D'UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL, GROUPANT LES COMMUNES DU SECTEUR SCOLAIRE DE LANGEAIS ET CHARGE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA GESTION DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LANGEAIS AINSI QUE DE L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE ; QUE LE JUGEMENT, EN DATE DU 10 MARS 1972, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL "EN TANT QU'IL PREVOYAIT QUE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL QU'IL AUTORISAIT AVAIT POUR OBJET LA CONSTRUCTION DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LANGEAIS", A EU POUR EFFET DE SUPPRIMER LA PARTICIPATION DES AUTRES COMMUNES AUX FRAIS DE CONSTRUCTION DU COLLEGE ET DE LAISSER A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE LANGEAIS LA TOTALITE DE CES FRAIS ; QUE CE JUGEMENT PREJUDICIAIT AINSI AUX DROITS DE LA COMMUNE DE LANGEAIS ; QUE CELLE-CI N'A PAS ETE APPELEE A L'INSTANCE ; QU'ELLE N'Y A PAS DAVANTAGE ETE REPRESENTEE, NI PAR LE SYNDICAT QUI CONSTITUE UN ETABLISSEMENT PUBLIC DISTINCT DE LA VILLE DE LANGEAIS, NI PAR LE PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, QUI, S'IL ETAIT PRESENT A L'INSTANCE, ETAIT SANS QUALITE POUR AGIR AU NOM DE LA VILLE ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE DE LANGEAIS ETAIT RECEVABLE A FAIRE TIERCE-OPPOSITION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES COMMUNES DE CINQ-MARS-LA-PILE, LIGNIERES-DE-TOURAINE, SAINT-PATRICE, DES ESSARTS, DE LA CHAPELLE-AUX-NAUX ET SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY NE SONT PAS FONDEES A SE PREVALOIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT D'UNE PRETENDUE IRRECEVABILITE DE CETTE TIERCE-OPPOSITION POUR SOUTENIR QUE LE JUGEMENT QUI A ECARTE CELLE-CI COMME MAL FONDEE DOIT ETRE CONFIRME ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU PREFET D'INDRE-ET-LOIRE EN DATE DU 1ER JUIN 1970 : CONS. QUE, POUR ANNULER PAR SON JUGEMENT DU 10 MARS 1972, L'ARRETE ATTAQUE DANS LA MESURE OU IL COMPRENAIT DANS LA MISSION DU SYNDICAT QU'IL INSTITUAIT LA CONSTRUCTION DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LANGEAIS ET POUR REJETER PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 28 FEVRIER 1975 LA TIERCE-OPPOSITION DE LA COMMUNE DE LANGEAIS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE QUE CETTE DERNIERE AVAIT, ANTERIEUREMENT A L'INTERVENTION DE L'ARRETE DU PREFET DU 1ER JUIN 1970, ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET AVAIT, NOTAMMENT, PASSE A CETTE FIN AVEC L'ETAT LE 10 NOVEMBRE 1969 UNE CONVENTION APPROUVEE LE 12 FEVRIER 1970 PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; QUE LES INITIATIVES AINSI PRISES PAR LA VILLE DE LANGEAIS QUI N'ENGAGENT NI LE SYNDICAT NI LES AUTRES COMMUNES INTERESSEES SONT SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ; QUE LA COMMUNE DE LANGEAIS EST AINSI FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A RETENU UN MOTIF ERRONE EN DROIT POUR ANNULER PARTIELLEMENT L'ARRETE DU PREFET D'INDRE-ET-LOIRE EN DATE DU 1ER JUIN 1970 ; CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LES COMMUNES QUI ONT DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'ARRETE DU PREFET OU QUI SONT INTERVENUES A L'APPUI DE CES DEMANDES ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, DANS LA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE : "UN SYNDICAT DE COMMUNES PEUT ETRE CREE : 2. LORSQUE, POUR LA CREATION OU LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC, LES CONSEILS MUNICIPAUX DES DEUX-TIERS AU MOINS DES COMMUNES INTERESSEES REPRESENTANT PLUS DE LA MOITIE DE LA POPULATION TOTALE DE CELLES-CI OU DE LA MOITIE AU MOINS DES COMMUNES INTERESSEES REPRESENTANT PLUS DES DEUX TIERS DE LA POPULATION TOTALE ONT FAIT CONNAITRE LEUR VOLONTE DE CREER UN SYNDICAT GROUPANT LA TOTALITE DES COMMUNES INTERESSEES" ;
CONS., D'UNE PART, QUE SI LES CONSEILS MUNICIPAUX DES DOUZE COMMUNES COMPOSANT LE SECTEUR SCOLAIRE DE LANGEAIS ONT ETE APPELES A DELIBERER PRIMITIVEMENT SUR LA CREATION D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE 600 PLACES, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES CONSEILS MUNICIPAUX DE NEUF D'ENTRE ELLES ONT, EN SEPTEMBRE 1969, EXPRESSEMENT ACCEPTE TANT LA CREATION DU SYNDICAT QUE LES DISPOSITIONS FINANCIERES PREVUES POUR LE CAS OU UN COLLEGE DE 900 PLACES SERAIT SUBSTITUE A CELUI DE 600 PLACES ; QU'IL EST CONSTANT QUE CES NEUF COMMUNES DONT LE NOMBRE DEPASSE LES DEUX-TIERS DES DOUZE COMMUNES INTERESSEES REPRESENTENT PLUS DE LA MOITIE DE LA POPULATION TOTALE DE CES DOUZE COMMUNES ; CONS., D'AUTRE PART, QUE SI LE SYNDICAT A ETE CONSTITUE PAR L'ARRETE ATTAQUE POUR ASSURER A LA FOIS LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LANGEAIS ET LE RAMASSAGE SCOLAIRE, NI LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 141 DU CODE D'ADMINISTRATION COMMUNALE NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'EXIGEAIENT QU'EN RAISON DE CETTE PLURALITE DE MISSIONS, QUI SE RATTACHAIENT, D'AILLEURS, A UN MEME SERVICE PUBLIC, TOUTES LES COMMUNES INTERESSEES FUSSENT D'ACCORD POUR CREER LE SYNDICAT ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QUE LES COMMUNES REQUERANTES ET INTERVENANTES EN PREMIERE INSTANCE NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE RELATIVES A LA CREATION DES SYNDICATS DE COMMUNES ; CONS., ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE LANGEAIS EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 28 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA TIERCE-OPPOSITION ET A DEMANDER QUE LE JUGEMENT RENDU LE 10 MARS 1972 PAR LE MEME TRIBUNAL SOIT DECLARE NON AVENU EN TANT QU'IL ANNULE PARTIELLEMENT L'ARRETE DU PREFET D'INDRE-ET-LOIRE EN DATE DU 1ER JUIN 1970 ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS EXPOSES DANS L'INSTANCE AYANT DONNE LIEU AU JUGEMENT DU 10 MARS 1972 ET CEUX EXPOSES DANS L'INSTANCE AYANT DONNE LIEU AU JUGEMENT EN DATE DU 28 FEVRIER 1975 A LA CHARGE DES COMMUNES DE CINQ-MARS-LA-PILE, LIGNIERES-DE-TOURAINE ET SAINT-PATRICE ; TIERCE-OPPOSITION ADMISE ; ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1975 ; JUGEMENT DU 10 MARS 1972 DECLARE NON AVENU EN TANT QU'IL ANNULE PARTIELLEMENT L'ARRETE DU PREFET ; REJET DES DEMANDES DES COMMUNES DE CINQ-MARS-LA-PILE, LIGNIERES-DE-TOURAINE, SAINT-PATRICE AVEC DEPENS ; DEPENS AFFERENTS AUX JUGEMENTS DES 10 MARS 1972, 28 FEVRIER 1975 ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DESDITES COMMUNES .