VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR CLEMENT Y... DEMEURANT A MONTPON-MENESTROL DORDOGNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 NOVEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 41 DU CODE DU SERVICE NATIONAL LUI A REFUSE LE BENEFICE DUDIT ARTICLE ; VU LE CODE DU SERVICE NATIONAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1959 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 41 DU CODE DU SERVICE NATIONAL : "LES JEUNES GENS QUI, AVANT LEUR INCORPORATION, SE DECLARENT EN RAISON DE LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES, OPPOSES EN TOUTE CIRCONSTANCE A L'USAGE PERSONNEL DES ARMES PEUVENT ETRE ADMIS A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE SECTION, SOIT DANS UNE FORMATION MILITAIRE NON ARMEE, SOIT DANS UNE FORMATION CIVILE ASSURANT UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, LE SIEUR X... A FONDE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE L 41 DU CODE SUR DES CONSIDERATIONS EXPRIMANT UNE CONVICTION PHILOSOPHIQUE QUI LE CONDUIT A REFUSER L'USAGE PERSONNEL DES ARMES ; QU'AINSI, C'EST EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE LA DECISION ATTAQUEE A REJETE LA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1976 DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 41 DU CODE DU SERVICE NATIONAL EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... EST RENVOYE DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 41 DU CODE DU SERVICE NATIONAL POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU SUR SA DEMANDE. ARTICLE 3 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.