VU 1. SOUS LE N. 98.550, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA VILLE DE RENNES REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE RENNES EN DATE DU 24 MARS 1975, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 FEVRIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 26 DECEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PROVOQUE PAR UN AFFAISSEMENT DE LA CHAUSSEE, RUE D'ESPAGNE, A RENNES ET DONT LE SIEUR Y... ALAIN A ETE VICTIME LE 6 NOVEMBRE 1972;
VU 2. SOUS LE N. 632, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA VILLE DE RENNES ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 2 SEPTEMBRE 1975 ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES L'A CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR Y... LA SOMME DE 6.212,03 F ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE-ET-VILAINE LA SOMME DE 2.112,33 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT LA VILLE A ETE DECLAREE RESPONSABLE;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA VILLE DE RENNES SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE RENNES DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 1974 LA DECLARANT ENTIEREMENT RESPONSABLE A L'EGARD DU SIEUR Y... : CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR Y... A ETE VICTIME, ALORS QU'IL CIRCULAIT EN CYCLOMOTEUR DANS LA RUE D'ESPAGNE A RENNES, A EU POUR ORIGINE UN AFFAISSEMENT DE LA CHAUSSEE ET QUE CET AFFAISSEMENT A CONSTITUE UN DEFAUT D'ENTRETIEN DE LA VOIE PUBLIQUE;
CONSIDERANT QU'A LA DATE DE CET ACCIDENT, SURVENU LE 6 NOVEMBRE 1972, LA VOIE EN QUESTION ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE; QUE DANS CES CONDITIONS L'ENTRETIEN DE LADITE VOIE INCOMBAIT A LA VILLE DE RENNES; QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECLARE, EN L'ABSENCE DE FAUTE A LA CHARGE DU SIEUR Y..., LA VILLE DE RENNES ENTIEREMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT.
SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE RENNES DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 9 JUILLET 1975 LA CONDAMNANT A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT : CONSIDERANT QUE LA VILLE DE RENNES, SANS CONTESTER LE MONTANT DE L'INDEMNITE A VERSER AU SIEUR Y..., NI LA SOMME A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE-ET-VILAINE, DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JUILLET 1975 COMME CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DU PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 26 DECEMBRE 1974 LA DECLARANT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT; QUE LE REJET DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 1974 DOIT ENTRAINER CELUI DES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JUILLET 1975.
SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE RENNES TENDANT A CE QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE LA BRETAGNE LA GARANTISSE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE CONSIDERANT QUE LA RUE D'ESPAGNE SE TROUVE DANS LA ZONE A URBANISER PAR PRIORITE DONT L'AMENAGEMENT A FAIT L'OBJET D'UNE CONVENTION DE CONCESSION EN DATE DU 25 MAI 1965 ENTRE LA VILLE DE RENNES ET LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE LA BRETAGNE; QU'IL RESULTE DES STIPULATIONS DES ARTICLES 3 ET 6 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A CETTE CONVENTION QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DOIT REMETTRE A LA VILLE DE RENNES LES VOIES DES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET AU PLUS TARD DES LA RECEPTION DEFINITIVE DE CHAQUE OUVRAGE PRONONCEE PAR LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE RENNES; QUE CETTE REMISE N'EST SUBORDONNEE A AUCUNE FORMALITE;
CONSIDERANT QUE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX CONCERNANT LA RUE D'ESPAGNE A ETE PRONONCEE LE 12 NOVEMBRE 1971 ET LA RECEPTION DEFINITIVE LE 23 MAI 1972; QUE LA REMISE DE CETTE VOIE A LA VILLE DE RENNES A EU LIEU AU PLUS TARD A CETTE DERNIERE DATE; QU'AINSI LA VILLE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LA GARANTISSE DES SOMMES QU'ELLE DEVRA VERSER EN EXECUTION DES JUGEMENTS SUSVISES POUR REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU SUR CETTE VOIE LE 6 NOVEMBRE 1972;
SUR LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR Y... : CONSIDERANT QUE SI LE SIEUR Y... A PRODUIT UN RAPPORT D'UN NEURO-PSYCHIATRE QU'IL A CONSULTE, AFFIRMANT QUE L'ETAT PRESENTE PAR L'INTERESSE DOIT ENTRAINER UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE L'ORDRE DE 5% , IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT MEDICAL X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF; QUE LES TROUBLES DONT SE PLAINT LE SIEUR Y... SONT SANS RAPPORT AVEC L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME; QUE, DES LORS, LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR Y... TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE 5.000 F POUR CE CHEF DE PREJUDICE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES SUSVISEES DE LA VILLE DE RENNES SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR Y... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA VILLE DE RENNES SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.