VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION D'ACTION REGIONALE DE LA REGION PARISIENNE, DONT LE SIEGE EST A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 OCTOBRE 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 8 JUILLET 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 25 AOUT 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE A ACCORDE AU SIEUR X... GERARD , PHARMACIEN, UNE LICENCE POUR OUVRIR, PAR DEROGATION, UNE OFFICINE GARE DU MAINE-MONTPARNASSE, PLACE RAOUL DAUTRY A PARIS XVEME ; ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77.1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
- SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.571 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUE LE NOMBRE DES OFFICINES DE PHARMACIE DONT LA CREATION PEUT ETRE LEGALEMENT AUTORISEE EST FONCTION DU NOMBRE D'HABITANTS COMPOSANT LA POPULATION MUNICIPALE TOTALE ET QU'AUX TERMES DE L'AVANT-DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE, DES DEROGATIONS A CES REGLES PEUVENT ETRE ACCORDEES SI LES BESOINS DE LA POPULATION L'EXIGENT ;
CONSIDERANT QUE, POUR AUTORISER, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.571 PRECITE, LA CREATION D'UNE OFFICINE A LA GARE MAINTE-MONTPARNASSE, A PARIS, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE S'EST FONDE SUR L'IMPORTANCE DU NOMBRE DE VOYAGEURS UTILISANT CETTE GARE, EVALUE A 65 000 PERSONNES PAR JOUR, ET SUR LA CIRCONSTANCE QU'AUCUNE DES PHARMACIES INSTALLEES DANS LE VOISINAGE N'ETAIT IMPLANTEE A UNE DISTANCE SUFFISAMMENT RAPPROCHEE POUR REPONDRE A LEURS BESOINS ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE MINISTRE SE SOIT FONDE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ; QUE LES BESOINS, EXCEPTIONNELLEMENT IMPORTANTS ET DISTINCTS DE CEUX DE LA POPULATION PERMANENTE DU QUARTIER, INVOQUES PAR LE MINISTRE, SONT DE NATURE A JUSTIFIER LA CREATION, PAR DEROGATION, D'UNE OFFICINE DANS LES LOCAUX DE LA GARE ; QUE, DES LORS, LE CONSEIL NATIONAL REQUERANT NE SAURAIT UTILEMENT SE PREVALOIR DE LA CIRCONSTANCE QUE LA POPULATION RESIDENTE DE L'ARRONDISSEMENT ETAIT NORMALEMENT DESSERVIE AVANT CETTE CREATION POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 25 AOUT 1970, PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE A AUTORISE LE SIEUR X... A OUVRIR UNE PHARMACIE DANS LES LOCAUX DE LA GARE MAINE-MONTPARNASSE A PARIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA CIRCONSCRIPTION D'ACTION REGIONALE DE LA REGION PARISIENNE EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.