Vu la requête présentée par le sieur X... Jean-Charles , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision de la commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés du Haut-Rhin en date du 14 octobre 1976, confirmant une décision du 12 novembre 1975 de la commission d'orientation des handicapés du Haut-Rhin, déclarant son handicap incompatible avec l'emploi d'agent de constatation et d'assiette des impôts ;
Vu l'article R. 323-101 du Code du travail ; Vu l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que lorsqu'elle statue sur un recours formé en vertu de l'article R. 323-33 du Code du travail contre une décision d'une commission d'orientation des infirmes, la commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés a le caractère d'une juridiction et que sa décision attaquée, par laquelle la commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés du Haut-Rhin a refusé d'annuler la décision de la commission d'orientation des handicapés du Haut-Rhin déclarant le handicap de l'intéressé incompatible avec l'emploi d'agent de constatation et d'assiette des impôts, ne pouvait être déférée au Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'instance et des juridictions de pension" ; que le pourvoi du sieur X... Jean-Charles qui ne rentre dans aucune des conceptions susmentionnées a été présenté le 20 décembre 1976 sans ministère d'un avocat ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
DECIDE : Article 1er - Le pourvoi du sieur X... est rejeté. Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du Travail et de la Participation.