Vu le recours du ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de la dame X..., d'une part, la décision du Recteur de l'Académie de Strasbourg du 1er juillet 1971 lui refusant l'octroi du bénéfice de l'ordonnance du 4 février 1959, article 36-2., relative au statut général des fonctionnaires et concernant les accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et, d'autre part, la décision du même recteur, du 30 septembre 1971 confirmant la précédente décision. Vu l'article 36-2. de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 36-2. de l'ordonnance du 4 février 1959, le fonctionnaire qui a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit mis à la retraite et a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dame X..., institutrice titulaire, a été victime d'un accident qui est survenu au cours d'un stage de formation professionnelle pour l'enseignement à l'enfance inadaptée en vue de préparer le certificat d'aptitude à cet enseignement ; que ce stage avait été organisé par les services de l'académie ; que la dame X... qui avait été déchargée d'une partie de son enseignement, consacrait l'essentiel du temps dû au service à ce stage, lequel comprenait notamment la réalisation de travaux personnels effectués en dehors des locaux administratifs ;
Considérant que la dame X... a été blessée à l'oeil par un éclat de bois alors qu'elle construisait de petites formes géométriques en bois contreplaqué, conçues et réalisées par la requérante et devant servir à déceler le sens tactile chez l'enfant ; que ce travail, dans le cadre du stage de formation professionnelle, faisait partie du programme de préparation et constituait un travail personnel qui devait être réalisé par le candidat au certificat d'aptitude en dehors des activités de formations proprement dites ou des heures de cours ; que par suite la circonstance que l'accident survenu à la dame X... s'est produit à son domicile et un dimanche n'a pas pour effet de faire disparaître le lien du travail effectué avec l'exercice des fonctions de l'intéresée ;
Considérant, dès lors, que le ministre de l'Education n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du Recteur de l'Académie de Strasbourg refusant à la dame X... le bénéfice des dispositions de l'article 36-2. précité de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
DECIDE : Article 1er - La requête du ministre de l'Education est rejetée.