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05/07/1978 | FRANCE | N°06827

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 juillet 1978, 06827


Vu le recours du ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de la dame X..., d'une part, la décision du Recteur de l'Académie de Strasbourg du 1er juillet 1971 lui refusant l'octroi du bénéfice de l'ordonnance du 4 février 1959, article 36-2., relative au statut général des fonctionnaires et concernant les accidents survenus dans l'exercice ou à l'occa

sion de leurs fonctions et, d'autre part, la décision du même...

Vu le recours du ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 23 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de la dame X..., d'une part, la décision du Recteur de l'Académie de Strasbourg du 1er juillet 1971 lui refusant l'octroi du bénéfice de l'ordonnance du 4 février 1959, article 36-2., relative au statut général des fonctionnaires et concernant les accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et, d'autre part, la décision du même recteur, du 30 septembre 1971 confirmant la précédente décision. Vu l'article 36-2. de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 36-2. de l'ordonnance du 4 février 1959, le fonctionnaire qui a été victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit mis à la retraite et a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dame X..., institutrice titulaire, a été victime d'un accident qui est survenu au cours d'un stage de formation professionnelle pour l'enseignement à l'enfance inadaptée en vue de préparer le certificat d'aptitude à cet enseignement ; que ce stage avait été organisé par les services de l'académie ; que la dame X... qui avait été déchargée d'une partie de son enseignement, consacrait l'essentiel du temps dû au service à ce stage, lequel comprenait notamment la réalisation de travaux personnels effectués en dehors des locaux administratifs ;
Considérant que la dame X... a été blessée à l'oeil par un éclat de bois alors qu'elle construisait de petites formes géométriques en bois contreplaqué, conçues et réalisées par la requérante et devant servir à déceler le sens tactile chez l'enfant ; que ce travail, dans le cadre du stage de formation professionnelle, faisait partie du programme de préparation et constituait un travail personnel qui devait être réalisé par le candidat au certificat d'aptitude en dehors des activités de formations proprement dites ou des heures de cours ; que par suite la circonstance que l'accident survenu à la dame X... s'est produit à son domicile et un dimanche n'a pas pour effet de faire disparaître le lien du travail effectué avec l'exercice des fonctions de l'intéresée ;
Considérant, dès lors, que le ministre de l'Education n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du Recteur de l'Académie de Strasbourg refusant à la dame X... le bénéfice des dispositions de l'article 36-2. précité de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
DECIDE : Article 1er - La requête du ministre de l'Education est rejetée.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 06827
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Garanties - Accident de service - Notion - Accident survenu au cours d'un stage de formation professionnelle.

30-01-02-01, 36-05-04-01-03, 36-07-10-01 Institutrice victime d'un accident en effectuant un travail matériel personnel dans le cadre d'un stage de formation professionnelle pour l'enseignement à l'enfance inadaptée en vue de préparer le certificat d'aptitude à cet enseignement, organisé par l'administration et auquel elle consacrait l'essentiel de son temps de service. Ce travail personnel devant être réalisé par les candidats au certificat en dehors des activités de formation proprement dites ou des heures de cours, la circonstance que l'accident s'est produit au domicile de l'intéressée et un dimanche n'a pas pour effet de faire disparaître le lien du travail effectué avec l'exercice de ses fonctions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE - Notion - Accident survenu au cours d'un stage de formation professionnelle.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE - Notion - Accident survenu au cours d'un stage de formation professionnelle.


Références :

Ordonnance du 04 février 1959 art. 36 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1978, n° 06827
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Mazeaud
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06827.19780705
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