Vu la requête présentée par l'Association générale des administrateurs civils, agissant poursuites et diligences de son président, le sieur Y... Hugues et par l'Association des administrateurs civils du ministère de l'Agriculture, agissant poursuites et diligences de son président, le sieur X... Jean-Pierre , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les décisions constituées par le document dit "organigramme" du mois d'avril 1977 et les arrêtés du ministre de l'Agriculture 1 à 7 et 9 à 12 du 4 avril 1977 portant délégation de signature. Vu l'ordonnance du 4 février 1959; Vu le décret du 19 septembre 1955 ; Vu le décret du 4 novembre 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne les organigrammes d'avril 1977 et du 5 mai 1977 pris en application de l'arrêté du 10 février 1977 : Considérant que les documents dits "organigrammes" sur lesquels ne figurent, pour le premier du mois d'avril 1977 que les noms des responsables de chaque unité, pour le deuxième concernant la seule direction de l'aménagement du 5 mai 1977 les noms avec une simple référence aux grades des corps auxquels appartiennent les fonctionnaires, n'apparaissent que comme un répertoire à usage purement pratique et n'ont aucune valeur de décision administrative ; qu'ils ne sauraient être regardés comme portant nomination à des emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur ; que ces mêmes documents ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ;
En ce qui concerne les arrêtés des 4 avril 1977 et 1er juin 1977 portant délégation de signature : Considérant que le fait de déléguer sa signature ne saurait être regardé comme des décisions de nominations ; que les délégations ont été données à des fonctionnaires remplissant les conditions de corps et de grades énoncés dans les décrets des 23 janvier 1947 et 26 juin 1974 ; que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces délégations confèrent à leur titulaire les attributions de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
DECIDE : Article 1er - La requête de l'Association générale des administrateurs civils et de l'Association des administrateurs civils du ministère de l'Agriculture est rejetée.