Vu le recours présenté par le ministre de l'Education, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 1er avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du sieur X... Claude une décision du 2 novembre 1973 du ministre de l'Education nationale refusant de reconnaître comme accident de service, l'accident dont il a été victime le 18 janvier 1973 à Puy-Saint-Vincent-Vallouise Hautes-Alpes , ensemble rejeter la requête présentée par le sieur X... devant le tribunal administratif. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu la circulaire du 16 septembre 1974 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le sieur X..., instituteur, a été victime d'un accident le 18 janvier 1973 alors qu'il était chargé de diriger une classe de neige à Puy-Saint-Vincent-Vallouise Hautes-Alpes ; que cet accident s'est produit au cours de la reconnaissance d'une piste de ski que le sieur Y... effectuait afin de vérifier si les conditions d'enneigement permettaient aux élèves de la classe de disputer une compétition sur cette piste ;
Considérant que le sieur Y... a pris cette initiative dans l'intérêt des enfants ; qu'ainsi l'accident se rattachait à l'exécution de la mission générale de surveillance de classe de neige qui lui avait été confiée dans les conditions définies par l'administration pour cette forme particulière d'exercice de sa fonction d'instituteur ;
Considérant que dans ces circonstances le ministre de l'Education n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il avait refusé de faire bénéficier le sieur X... des dispositions de l'article 36-2. de l'ordonnance du 4 février 1959 relatif aux accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'Education est rejeté.