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07/07/1978 | FRANCE | N°98642

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1978, 98642


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société générale d'entreprises, dont le siège est à Chevilly-Larue Val-de-Marne , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 7 mars et 15 juillet 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une ordonnance en date du 18 février 1975 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise à la demande des sieurs A... et autres. Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d

cret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société générale d'entreprises, dont le siège est à Chevilly-Larue Val-de-Marne , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 7 mars et 15 juillet 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une ordonnance en date du 18 février 1975 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise à la demande des sieurs A... et autres. Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la recevabilité des requêtes de première instance : Considérant d'une part que les sieurs A... et autres, les sieurs Y... et autres et les sieurs X... et autres, qui exploitent, à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, des commerces susceptibles d'être affectés par les travaux de construction du chemin de fer métropolitain de Lyon, justifient d'un intérêt commun à demander une expertise ayant pour objet de déterminer les préjudices auxquels ils sont exposés du fait de ces travaux ; que les requêtes collectives qu'ils ont présentées à cette fin au Président du Tribunal administratif de Lyon étaient, dès lors, recevables ;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article R. 79 1. du Code des Tribunaux administratifs le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en matière de travaux publics ; qu'ainsi la requête individuelle par laquelle la dame Z... a sollicité une expertise aux mêmes fins que les requêtes collectives susmentionnées a pu être régulièrement présentée sans le ministère d'un avocat ;
Sur l'expertise : Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la difficulté de l'estimation des dommages, si cette estimation ne devait être commencée qu'après l'achèvement des travaux, qu'à la nécessité, pour le tribunal, d'être immédiatement informé des circonstances qui pourraient justifier l'intervention de mesures conservatoires pendant l'exécution de ces travaux, l'expertise ordonnée par le Président du Tribunal administratif de Lyon présentait le caractère d'urgence auquel l'article R.102 du code des Tribunaux administratifs subordonne la compétence du juge des référés ;
Considérant, d'autre part, qu'en prescrivant une expertise à l'effet d'évaluer, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, les préjudices commerciaux subis par les intéressés et de déterminer, le cas échéant, les mesures à prendre en ce qui concerne les exploitations dont l'existence serait mise en péril, le Président du Tribunal administratif de Lyon n'a pris aucune décision qui fasse préjudice au principal ; qu'ainsi, la société générale d'entreprises n'est pas fondée à soutenir que le président de ce tribunal aurait méconnu les dispositions réglementaires relatives au référé administratif ;
Sur les frais de l'expertise ; Considérant qu'aux termes de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs, "le Président du Tribunal administratif peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Le président précise la ou les parties qui devront verser ces allocations.
Considérant que ces dispositions sont applicables aux expertises ordonnées par le juge des référés comme à celles qui sont prescrites au cours de l'instruction des requêtes présentées au tribunal administratif ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en prévoyant, par l'article 7 de l'ordonnance attaquée, que, "lorsque les experts en formuleront la demande, le président leur accordera une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours" et que "ladite allocation sera réglée dans le cadre des dispositions de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs", le Président du Tribunal administratif de Lyon aurait fait une fausse application de cet article ;
D E C I D E : Article 1er - La requête susvisée de la société générale d'entreprises est rejetée.
Article 2 - Les frais d'huissier exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la société générale d'entreprises.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98642
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : REFERE

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Avances aux experts - Applicabilité de l'article R - 133 du code des tribunaux administratifs.

54-03-01-03, 54-04-02-02-02 Les dispositions de l'article R.133 du code des tribunaux administratifs, qui permettent au Président du tribunal d'accorder aux experts une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours, sont applicables aux expertises ordonnées par le juge des référés comme à celles qui sont prescrites au cours de l'instruction des requêtes présentées au tribunal administratif.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - Avances - Applicabilité de l'article R - 133 du code des tribunaux administratifs aux expertises ordonnées en référé.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102
Code des tribunaux administratifs R133
Code des tribunaux administratifs R79


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1978, n° 98642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:98642.19780707
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