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26/07/1978 | FRANCE | N°03878

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juillet 1978, 03878


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES SIEURS Z... ET LE CHEVREL, ARCHITECTES, DEMEURANT A ... ET A LAVAL ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A DECLARE LES SIEURS Z... ET LE CHEVREL SOLIDAIREMENT RESPONSABLES AVEC L'ENTREPRISE COUTANT ENVERS LA COMMUNE D'ERNEE MAYENNE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES AYANT AFFECTE LE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ERNEE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; V

U LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941 ; VU L'ORDONN...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES SIEURS Z... ET LE CHEVREL, ARCHITECTES, DEMEURANT A ... ET A LAVAL ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A DECLARE LES SIEURS Z... ET LE CHEVREL SOLIDAIREMENT RESPONSABLES AVEC L'ENTREPRISE COUTANT ENVERS LA COMMUNE D'ERNEE MAYENNE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES DESORDRES AYANT AFFECTE LE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE D'ERNEE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1941 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES RESPONSABILITES : SUR LES DESORDRES AFFECTANT L'ETANCHEITE : CONSIDERANT QUE SUR LA DEMANDE DE LA COMMUNE D'ERNEE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES CONTRE LES SIEURS Z... ET LE CHEVREL, ARCHITECTES, ET CONTRE LA SOCIETE COUTANT, ENTREPRENEUR, .... SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ESTIMANT APRES EXPERTISE QUE LES DEFECTUOSITES ETAIENT IMPUTABLES TANT A UN VICE DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE, QU'A LA MAUVAISE EXECUTION DU TRAVAIL "COMPRENANT NOTAMMENT LE CHOIX ET LA MISE EN A... DES MATERIAUX" A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DES SIEURS Z... ET LE CHEVREL ETAIT ENGAGEE ENVERS LA COMMUNE A CONCURRENCE DE 30 % DU DOMMAGE POUR LES CONSEQUENCES DU VICE DE CONCEPTION, LA SOCIETE COUTANT ETANT TENUE, POUR SA PART DE SUPPORTER UNE PART DE RESPONSABILITE DE 70 % DU DOMMAGE, POUR LES CONSEQUENCES DE LA MAUVAISE EXECUTION DU TRAVAIL ;
CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER A ETRE EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE, LES SIEURS Z... ET LE CHEVREL SOUTIENNENT QUE LE VICE DE CONCEPTION TIENT AU CHOIX DU PROCEDE DE CONSTRUCTION PROPOSE PAR L'ENTREPRENEUR ET AGREE PAR LES SERVICES DU MINISTRE DE L'EDUCATION QUI, AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE EN QUALITE DE "MAITRE DE X... DELEGUE" L'ONT IMPOSE AUX ARCHITECTES ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE L'INTERVENTION DE CES SERVICES POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE PERMET AU SIEUR Z... ET AU SIEUR Y... D'INVOQUER CONTRE CETTE DERNIERE LES FAUTES QUI ONT PU ETRE COMMISES PAR L'ETAT ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LES SIEURS Z... ET LE CHEVREL A PREVU EFFECTIVEMENT UNE LIMITATION DES MISSIONS DES ARCHITECTES EN CE QUI CONCERNE LA CONCEPTION DES OUVRAGES LES ARCHITECTES POUR L'INSUFFISANCE DE LEUR CONTROLE SUR LE CHOIX DES MATERIAUX ET L'EDIFICATION DES BATIMENTS ONT PARTIELLEMENT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENSEMBLE DES DESORDRES ; QUE COMPTE TENU DE LA GRAVITE DES FAUTES QUI LEURS SONT IMPUTABLES PAR RAPPORT A CELLES DE L'ENTREPRENEUR ET DE L'ETAT, QUI A AGREE ET IMPOSE LE PROCEDE DE CONSTRUCTION, LA PART DE RESPONSABILITE QUI LEUR INCOMBE DOIT ETRE RAMENEE DE 30 % A 15 % ; QU'EN CONSEQUENCE LA SOMME MISE A LA CHARGE DES ARCHITECTES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIT ETRE LIMITEE A 23.016 F ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA COMMUNE D'ERNEE DIRIGEES CONTRE L'ETAT : CONSIDERANT QUE SELON L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION EN DATE DU 13 DECEMBRE 1965 CONCLUE ENTRE LE MINISTRE DE L'EDUCATION ET LA COMMUNE D'ERNEE : "LA COMMUNE.... ACCEPTE LE PRINCIPE D'UNE CONSTRUCTION SUIVANT UN PROCEDE INDUSTRIALISE .... CONFIE A L'ETAT LA DIRECTION ET LA RESPONSABILITE DES TRAVAUX, CETTE MISSION COMPORTANT LE CHOIX DU MAITRE D'A..., LA DIRECTION ET L'APPROBATION DES ETUDES D'AVANT-PROJET, LE CHOIX DU MODE DE PASSATION DES MARCHES ET LA SIGNATURE DE CES MARCHES ...." ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNE AUX TERMES DE CETTE CONVENTION, A DONNE MANDAT A L'ETAT DE CONSTRUIRE UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUIVANT UN PROCEDE INDUSTRIALISE, MISSION QUI COMPORTAIT EN PREMIER LIEU PASSATION DE CONTRATS AVEC LES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS ET QUI PRIT FIN PAR LA REMISE DES OUVRAGES ; QUE LA VILLE A AINSI ACCEPTE DE PRENDRE LA CONSTRUCTION DANS L'ETAT OU ELLE SE TROUVAIT LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE, SANS POUVOIR RECLAMER AUCUNE INDEMNITE A L'ETAT POUR RAISON DE MALFACONS QU'IL POURRAIT ETRE NECESSAIRE DE REPARER ; QU'IL SUIT DE LA QUE DANS LE CADRE D'UN LITIGE METTANT EN JEU LA GARANTIE DECENNALE DES ARCHITECTES ET DE L'ENTREPRENEUR, LA COMMUNE D'ERNEE NE PEUT PRESENTER DE CONCLUSIONS CONTRE L'ETAT EN INVOQUANT LA PART PRISE PAR CE DERNIER DANS LA CONCEPTION DU PROJET ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE D'ERNEE TENDANT A CE QUE LES SOMMES ALLOUEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SOIENT REEVALUEES AU JOUR DU JUGEMENT DE TRIBUNAL SOIT A LA DATE DU 23 JUIN 1976 ; CONSIDERANT QUE LA COMMUNE D'ERNEE N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'ELLE AURAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE TECHNIQUE ET FINANCIERE D'EFFECTUER LA REPARATION A LA DATE DU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, C'EST-A-DIRE LE 21 JUIN 1973 ; QU'EN CONSEQUENCE CES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE POURCENTAGE DE LA RESPONSABILITE MIS A LA CHARGE DES SIEURS Z... ET LE CHEVREL PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES DU 24 JUIN 1976 EST RAMENE DE 30 % A 15 % EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES DUS AUX DEFAUTS D'ETANCHEITE. LA SOMME QUE L'ARTICLE 2 DU MEME JUGEMENT CONDAMNE LES SIEURS Z... ET LE CHEVREL A PAYER A LA COMMUNE POUR CES DOMMAGES EST RAMENEE DE 26.032 F A 23.016 F ; ARTICLE 2 - LES ARTICLES 1 ET 2 DU JUGEMENT SUSVISE SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES SIEURS Z... ET LE CHEVREL AINSI QUE LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE D'ERNEE SONT REJETES. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 03878
Date de la décision : 26/07/1978
Sens de l'arrêt : Réformation rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

39-08-04-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL INCIDENT -Commune ayant donné mandat à l'Etat de construire un C.E.S. - Impossibilité pour la commune de présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des architectes et de l'entrepreneur.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1978, n° 03878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mazeaud
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03878.19780726
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