Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Manuel demeurant à Nouméa Nouvelle-Calédonie , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1977 et 14 décembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 août 1977 par lequel le Haut commissaire de la République dans l'Océan Pacifique l'a expulsé du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Vu la loi du 3 décembre 1849, ensemble la loi du 29 mai 1874 ; Vu le décret du 13 juillet 1937 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 13 juillet 1937 réglementant l'admission des citoyens français, des sujets et protégés français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie : "L'article L. 63 du code pénal est applicable à toutes les infractions prévues par le présent décret. Les pénalités établies par le présent décret ne sont pas exclusives en ce qui concerne les étrangers du droit d'expulsion qui appartient au gouverneur en vertu de la loi du 31 décembre 1849 rendue applicable aux colonies par la loi du 29 mai 1874" ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi précitée du 30 décembre 1849 maintenue en vigueur dans les territoires d'outre-mer et applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie : "le ministre de l'Intérieur pourra, par mesure de police enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français et le faire conduire à la frontière" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le sieur X..., ressortissant de nationalité espagnole qui a été expulsé de Nouvelle-Calédonie par l'arrêté du 11 août 1977 du Haut Commissaire de la République dans l'Océan Pacifique, aucune disposition applicable en l'espèce ni aucun principe général du droit n'obligeait le Haut Commissaire à lui communiquer les griefs relevés à son encontre avant de prendre sa décision et à motiver son arrêté ;
Considérant que si l'article 26 du décret du 13 juillet 1937 dispose que le certificat d'immatriculation délivré aux étrangers qui résident en Nouvelle-Calédonie peut être retiré aux étrangers qui cessent d'offrir les garanties requises et qu'en cas de retrait de ce titre de séjour, l'étranger doit quitter le territoire, ces dispositions constituent une procédure distincte de celle de l'expulsion prévue par les dispositions combinées de l'article 33 du décret du 13 juillet 1937 et de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1849, et ne fait pas obstacle à ce qu'un arrêté d'expulsion soit pris à l'encontre d'un étranger sans que lui ait été retiré au préalable son certificat d'immatriculation ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision d'expulsion dont le sieur X... a été l'objet a été motivée notamment par le fait que l'intéressé "s'était fait remarquer par ses propos subversifs et antinationaux ainsi que par les relations qu'il entretenait avec des membres des groupes indépendantistes" et par le fait qu'il avait "également proné, à l'occasion de cours du soir donnés à des militaires du contingent, la formation de comités de soldats" ; qu'en retenant ces faits, le Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'a pas fondé sa décision sur des motifs juridiquement erronés ni non plus sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.