Vu 1. sous le n. 2020, la requête présentée pour le Syndicat national du personnel de l'énergie atomique C.F.D.T. , dont le siège est ... , représenté par son Président en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 26 décembre 1975 autorisant le Commissariat à l'Energie Atomique à créer une société filiale. Vu 2. sous le n. 2150, la requête présentée par l'Union national des Syndicats de l'énergie nucléaire de la recherche et des industries connexes C.G.T. - F.O. , dont le siège est au Centre d'études nucléaires de Saclay à Gif sur Yvette X... , représentée par son Secrétaire général en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 26 décembre 1975 autorisant le Commissariat à l'Energie Atomique à créer une société filiale.
Vu 3. sous le n. 2853, la requête présentée pour le Syndicat national du personnel de l'énergie atomique C.F.D.T. , dont le siège est ... , représenté par son Président en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 4 mars 1976 approuvant les statuts de la Société "Compagnie générale des matières nucléaires". Vu 4. sous le n. 2882, la requête présentée par l'Union nationale des Syndicats de l'énergie atomique et de la recherche et des industries connexes dont le siège social est au Centre d'études nucléaires de Saclay à Gif sur Yvette X... , représentée par son Secrétaire général en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le décret précité du 4 mars 1976.
Vu l'ordonnance du 18 novembre 1945, ensemble le décret du 29 septembre 1970 ; Vu le décret du 9 août 1953 ; Vu le décret du 19 juillet 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la Constitution.
Considérant que, sous les n.s 2020 et 2150, le Syndicat national du personnel de l'énergie atomique C.F.D.T. et l'Union nationale des syndicats de l'énergie nucléaire de la recherche et des industries connexes C.G.T. - F.O. défèrent au Conseil d'Etat le décret en date du 26 décembre 1975 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une Société filiale et, sous les n.s 2853 et 2882, le décret en date du 4 mars 1976 approuvant les statuts de la filiale ainsi créée sous le nom de Compagnie générale des matières nucléaires ; que ces quatre requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
Sur la légalité du décret du 26 décembre 1975 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une Société filiale ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret attaqué "le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer une Société filiale ayant pour objet d'exercer en France et à l'étranger toutes activités de nature industrielle et commerciale se rapportant au cycle des matières nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret n. 70-878 du 29 septembre 1970 et à lui apporter les actifs nécessaires à ces activités, ainsi que les éléments du passif correspondant. Cette société sera constituée sous la forme de société anonyme ... . Les statuts de la société sont approuvés par décret ... ". Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ;... Les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé". Considérant que, eu égard à son objet, à la nature de ses activités et aux règles de tutelles auxquelles il est soumis, le Commissariat à l'énergie atomique est comparable à d'autres établissements publics nationaux ; qu'ainsi il ne peut, contrairement à ce que soutiennent le organisations syndicales requérantes, être regardé comme constituant à lui seul une catégorie d'établissement public ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu'il modifie les missions de cet établissement public et, par suite, le cadre général de son organisation et de son fonctionnement, serait intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la ConstitutioN, ne saurait, dès lors, être accueilli.
Considérant que le décret attaqué prévoit, en son article 2, que le Commissariat à l'énergie atomique sera tenu de conerver la majorité au moins du capital social de la société qu'il est autorisé à créer par l'article 1er du même décret et qu'il disposera de plus de la moitié des sièges du Conseil d'administration de cette société ; que, dans ces conditions, ladite société appartiendra au secteur public ; qu'il suit de là que le moyen tiré, à l'encontre du décret attaqué, de la violation de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, ne saurait davantage être accueilli. Considérant que d'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par "les ministres responsables" ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont il s'agit. Considérant que ni le Ministre de l'Education ni le Ministre de la Défense ne peuvent être regardés comme responsables, à titre principal, de la préparation et de l'exécution du décret attaqué ; que les organisations syndicales requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que ledit décret, qui a été délibéré en Conseil des ministres et a été signé par le Président de la République, aurait dû comporter, outre les contreseings qui y figurent, ceux du ministre de l'Education et du ministre de la Défense.
Considérant que si les requérants font état de ce que l'intervention du décret attaqué n'a pas été précédée de la consultation du Comité national que les stipulations de l'article 13 de la Convention du travail, passée le 27 avril 1970 entre le Commissariat à l'énergie atomique et les représentants du personnel de cet établissement public, appellent à se prononcer sur ... "b les problèmes se rattachant ... au reclassement du personnel en cas de suppression d'une partie des activités du Commissariat à l'énergie atomique ... ", ce défaut de consultation d'un organisme interne au Commissariat à l'énergie atomique dont le rôle porte sur les rapports entre le Commissariat et ses agents, est en tout état de cause sans influence sur la légalité du décret du 26 décembre 1975. Considérant que le décret attaqué a la même force juridique que le décret du 29 septembre 1970 qui a réformé l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative au Commissariat à l'énergie atomique ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le décret du 26 décembre 1975 méconnaîtrait sur divers points, les dispositions du décret du 29 septembre 1970 sont inopérants. Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les requêtes susvisées dirigées contre le décret du 26 décembre 1975 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une société filiale, doivent être rejetées.
Sur la légalité du décret du 4 mars 1976 approuvant les statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires : Considérant que le décret du 26 décembre 1975 n'étant, comme il vient d'être dit, entaché d'aucune illégalité, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 4 mars 1976 par voie de conséquence de celle du décret du 26 décembre 1975. Considérant que si l'article 3 des statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires lui assigne "toutes opérations techniques, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social et ce tant pour son propre compte que pour le compte de tiers", il résulte clairement de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient le syndicat national du personnel de l'énergie atomique, elles n'ont pas entendu modifier, pour l'étendre, l'objet de la société tel que l'a défini l'article 1er du décret du 26 décembre 1975 mais seulement énumérer les opérations se rapportant à cet objet que pourrait exécuter la Compagnie générale des matières nucléaires. Considérant, en revanche, que l'article 3 des statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires autorise la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés se rapportant à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, sociétés en participation", sans exiger que ces participations soient majoritaires ou qu'ajoutées à d'autres apports, ces participations aient pour effet de conserver ou de donner la majorité à des capitaux appartenant à l'état, aux collectivités publiques, aux établissements publics ou à des entreprises du secteur public ; qu'en tant qu'il approuve ces stipulations, le décret attaqué méconnaît les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur la fixation de règles concernant "les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au au secteur privé" ; que, dans cette mesure, le décret attaqué est entaché d'illégalité et doit, dès lors, être annulé.
DECIDE : Article 1er - Le décret du 4 mars 1976 approuvant les statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires est annulé en tant qu'il approuve les stipulations de l'article 3 des statuts de cette Compagnie qui autorisent "la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés se rapportant à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, sociétés en participation", sans exiger que ces participations soient majoritaires ou qu'ajoutées à d'autres apports, ces participations aient pour effet de conserver ou de donner la majorité à des capitaux appartenant à l'Etat, aux collectivités publiques, aux établissements publics ou à des entreprises du secteur public.
Article 2 - Les requêtes susvisées n.s 2020 et 2150 et le surplus des conclusions des requêtes n.s 2853 et 2882 sont rejetés.