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29/12/1978 | FRANCE | N°02343

France | France, Conseil d'État, Section, 29 décembre 1978, 02343


Vu le recours du ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur le recours formé par la dame X... tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1973 du directeur des services fiscaux de l'Ardèche maintenant l'inscription au compte cadastral d'une tierce personne de plusieurs parcelles dont l'intéressée se prétend propriétaire à Saint-Geor

ges-les-Bains. Vu le code général des impôts ; Vu le...

Vu le recours du ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 janvier 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur le recours formé par la dame X... tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1973 du directeur des services fiscaux de l'Ardèche maintenant l'inscription au compte cadastral d'une tierce personne de plusieurs parcelles dont l'intéressée se prétend propriétaire à Saint-Georges-les-Bains. Vu le code général des impôts ; Vu le décret n. 55-471 du 30 avril 1955 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955, relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, "la révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements survenus" ; que l'article 1426 du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision litigieuse, prévoit que "les mutations cadastrales consécutives auX mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier". Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les parcelles dont la dame X... a demandé au directeur des services fiscaux de l'Ardèche qu'elles soient portées à son nom, lors de la révision du cadastre de la commune de Saint-Georges-les-Bains, figuraient sur les matrices cadastrales au nom d'une autre personne qui s'est opposée à la modification demandée ; que le tribunal administratif, qui n'avait pas à examiner la contestation relative au droit de propriété des parcelles dont s'agit, ne pouvait se prononcer que sur la demande d'annulation du refus opposé par le directeur des services fiscaux dont il était saisi ; que, dès lors, le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si la dame X... était ou non propriétaire de la parcelle litigieuse et à demander, par suite, l'annulation sur ce point dudit jugement ;
Considérant que ni le ministre de l'Economie et des Finances, ni la dame X... n'ont présenté en appel de conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité de la décision du directeur des services fiscaux de l'Ardèche, en date du 6 juin 1973 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer la dame X... devant le Tribunal administratif de Lyon pour y être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 15 janvier 1976, est annulé en tant qu'il décide de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de la dame X....
Article 2 - La dame X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lyon pour y être statué ce qu'il appartiendra sur sa demande.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 02343
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Questions préjudicielles - Absence - Légalité d'un refus de modifier des énonciations cadastrales non subordonnée à la solution d'une question de propriété.

19-02-01-01, 19-03-02-01, 26-04, 54-07-01-05 Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 et de l'article 1426 du C.G.I. en vigueur à la date de la décision litigieuse que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu. Par suite, c'est à tort qu'un Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre un refus de modifier les énonciations cadastrales, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de propriété.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - CONTRIBUTION FONCIERE - GENERALITES - Divers - Mutations cadastrales - Refus de modifier les énonciations cadastrales en cas de contestation sur le droit de propriété.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - Cadastre - Refus de modifier les énonciations cadastrales - Contestation relative au droit de propriété - Absence de question préjudicielle.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Absence de question préjudicielle - Légalité d'un refus de modifier les énonciations cadastrales non subordonnée à la solution d'une question de propriété.


Références :

CGI 1426 (1973)
Décret 55-471 du 30 avril 1955 Art. 8

1.

Cf. Ministre délégué à l'économie et aux finances c/ Durand, S., 5920, décision semblable du même jour


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 02343
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02343.19781229
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