REQUETE DE M. DE Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 MAI 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE REJETANT SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A REPARER LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL RESULTANT DE LA FAUTE COMMISE PAR LES SERVICES DE LA POLICE DE L'AIR ET DES FRONTIERES DE BOULOGNE-SUR-MER EN REFUSANT DE LAISSER SORTIR SON FILS DU TERRITOIRE LE 19 AOUT 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE 29 MAI 1975, LE COMMISSAIRE DE POLICE DE MARLY Z... YVELINES A ETABLI POUR LE X... ALAIN, CELNY DE LA VILLEON, MINEUR, UNE ATTESTATION D'AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE METROPOLITAIN POUR LA BELGIQUE, L'ANGLETERRE ET L'ECOSSE ; QUE CETTE ATTESTATION PORTANT LA MENTION "LA PRESENTE AUTORISATION EST VALABLE AU 15 JUIN 1975" , LE SERVICE DE POLICE DES FRONTIERES DE BOULOGNE-SUR-MER, ESTIMANT QUE LA DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION DE SORTIE ETAIT EXPIREE DEPUIS LE 15 JUIN 1975, A, LE 12 AOUT 1975, INTERDIT A L'INTERESSE, QUI DEVAIT SE RENDRE EN ECOSSE EN COMPAGNIE D'AUTRES JEUNES GENS, DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ; CONS. QUE L'INTERDICTION OPPOSEE PAR LA POLICE DES FRONTIERES DE BOULOGNE-SUR-MER A L'INTERESSE AU VU D'UNE AUTORISATION DE SORTIE ETABLIE EN DES TERMES NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER DE FACON CERTAINE SA DUREE DE VALIDITE N'A PAS PRESENTE EN L'ESPECE LE CARACTERE D'UNE FAUTE LOURDE, SEUL SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT, EN RAISON DE CETTE ACTIVITE DE SURVEILLANCE DES FRONTIERES ; QU'EN REVANCHE, EN AYANT ETABLI UNE ATTESTATION D'AUTORISATION DE SORTIE, D'AILLEURS NON CONFORME AU MODELE ANNEXE A LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 26 AVRIL 1966, MODIFIEE PAR CELLE DU 18 DECEMBRE 1970, ET QUI, EN RAISON DE L'AMBIGUITE CREEE PAR LA MENTION "LA PRESENTE AUTORISATION EST VALABLE AU 15 JUIN 1975" ; NE PERMETTAIT PAS D'APPRECIER LA DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION, LE COMMISSARIAT DE POLICE DE MARLY-LE-ROI A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A DECIDE QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES AVAIT ETE ETABLIE L'ATTESTATION D'AUTORISATION DE SORTIE N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ;
CONS. TOUTEFOIS, QUE LA MERE DU X... ALAIN, CELNY DE LA VILLEON QUI AVAIT L'INTENTION D'AUTORISER LA SORTIE DE SON FILS DU TERRITOIRE FRANCAIS POUR TOUTE LA DUREE DES VACANCES SCOLAIRES, A COMMIS UNE IMPRUDENCE EN N'APPELANT PAS L'ATTENTION DU PREPOSE DU COMMISSARIAT DE POLICE SUR LE CARACTERE DEFECTUEUX DE LA FORMULE D'ATTESTATION QU'ELLE A SIGNEE ET QUI COMPORTAIT SUR LA DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION QU'ELLE DONNAIT UNE AMBIGUITE, POUVANT CONDUIRE A UNE MEPRISE SUR SES INTENTIONS ; CONS. QUE, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE RESPECTIVE DES FAUTES COMMISES PAR L'ADMINISTRATION ET PAR MME DE Y..., IL Y A LIEU DE CONDAMNER L'ETAT A PAYER AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 300 F, Y COMPRIS TOUS INTERETS A LA DATE DE LA PRESENTE DECISION ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 13 MAI 1977 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ; ANNULATION DU JUGEMENT ; ETAT CONDAMNE A PAYER AU REQUERANT LA SOMME DE 300 F, AVEC INTERETS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT .