VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 AOUT 1976 PRESENTEE POUR L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU BAS-RHIN REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 4 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A CONDAMNE A VERSER A M. X..., ARCHITECTE, UNE INDEMNITE DE 12 960,48 F A TITRE D'HONORAIRES POUR L'ETABLISSEMENT D'UN PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT A HUTTENHEIM ; 2 LE DECHARGE DE CETTE SOMME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU BAS-RHIN NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER A L'APPUI DE SA REQUETE LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A LA PEREMPTION D'INSTANCE QUI NE SONT PAS APPLICABLES AUX INSTANCES ENGAGEES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES :
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 2 DU CONTRAT EN DATE DU 15 MARS 1957 LIANT L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU BAS-RHIN ET M. X..., ARCHITECTE D'OPERATION, POUR LA REALISATION D'UN ENSEMBLE DE 32 LOGEMENTS A HUTTENHEIM BAS-RHIN : "LE PRESENT CONTRAT PEUT EGALEMENT ETRE RESILIE A TOUT MOMENT DE PART ET D'AUTRE, EN CAS D'INEXECUTION PAR L'UNE DES PARTIES DES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT" : QU'EN APPLICATION DE LA STIPULATION CI-DESSUS RAPPELEE L'OFFICE PUBLIC REQUERANT A RESILIE CE CONTRAT ; QUE CETTE RESILIATION N'EST PAS CONTESTEE, M. X... AYANT DEMANDE SEULEMENT LE REGLEMENT DES HONORAIRES PREVUS PAR LE CONTRAT DANS LE CAS DE RESILIATION ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 DEJA MENTIONNE DU CONTRAT DISPOSE PAR AILLEURS QU'EN CAS DE RESILIATION "LE MONTANT DES HONORAIRES CORRESPONDANT AUX MISSIONS REELLEMENT EFFECTUEES A LA DATE DE CESSATION DU CONTRAT SERA FIXE CONFORMEMENT AUX POURCENTAGES INDIQUES A L'ARTICLE 3 CI-DESSUS" ; QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU BAS-RHIN N'ETABLIT PAS QU'EU EGARD A L'ETAT D'AVANCEMENT, AU MOMENT DE LA RESILIATION DU CONTRAT, DES MISSIONS QUI AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT ET UTILEMENT EXECUTEES PAR M. X... EN VUE DE LA REALISATION DE LA PREMIERE TRANCHE DE TRAVAUX, LES HONORAIRES QUI ETAIENT DUES A CELUI-CI PAR APPLICATION DES POURCENTAGES FIXES A L'ARTICLE 3 DU CONTRAT, ETAIENT D'UN MONTANT INFERIEUR AUX SOMMES QU'IL A REMBOURSEES AU TITRE DE CETTE PREMIERE TRANCHE ; QU'EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME TRANCHE ET BIEN QUE L'AVANT-PROJET MIS AU POINT PAR M. X... N'AIT PAS ENCORE RECU L'APPROBATION DU MAITRE D'Y... A LA DATE DE LA RESILIATION, LE POURCENTAGE D'HONORAIRES DE 25% RECLAME PAR CET ARCHITECTE LUI ETAIT DU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS FORMELLES SUR CE TAUX DU MEME ARTICLE 3 ;
CONSIDERANT, DES LORS, QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU BAS-RHIN N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG L'A CONDAMNE A VERSER A M. X... LA SOMME DE 12 960,48 F AVEC LES INTERETS DE DROIT DONT LE POINT DE DEPART A ETE A BON DROIT FIXE PAR LES PREMIERS JUGES AU JOUR DE LA SOMMATION FAITE PAR M. X... A L'OFFICE DE LUI PAYER LADITE SOMME, SOIT LE 3 JUILLET 1963 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU BAS-RHIN EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE LOGEMENT .