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28/02/1979 | FRANCE | N°05952

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1979, 05952


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 FEVRIER 1977 PRESENTEE POUR M. VOISIN Y... DE TRAVAUX PUBLICS ET MARITIMES, DEMEURANT A COEX VENDEE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI PAYER UNE SOMME DE 1.864.939 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DES PENALITES AUXQUELLES IL A ETE SOUMIS A LA SUITE D'UN RETARD DANS L'EXECUTION DU MARCHE DE DRAGAGE ET DE DEROCTAGE DU PORT DES SABLES D'OLONNE QU'IL AVAI

T CONCLU AVEC L'ETAT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 J...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 FEVRIER 1977 PRESENTEE POUR M. VOISIN Y... DE TRAVAUX PUBLICS ET MARITIMES, DEMEURANT A COEX VENDEE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI PAYER UNE SOMME DE 1.864.939 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DES PENALITES AUXQUELLES IL A ETE SOUMIS A LA SUITE D'UN RETARD DANS L'EXECUTION DU MARCHE DE DRAGAGE ET DE DEROCTAGE DU PORT DES SABLES D'OLONNE QU'IL AVAIT CONCLU AVEC L'ETAT ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE LA NATURE DES TRAVAUX DE DEROCTAGE DANS LE PORT DES SABLES D'OLONNES: CONSIDERANT QUE PAR MARCHE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1970, M. A... S'EST ENGAGE A PROCEDER AU DEROCTAGE D'UNE ZONE DU PORT DES SABLES D'OLONNE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR UN CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TERMES DUQUEL "LES MATERIAUX A DEROCTER SONT CONSTITUES PAR DES SCHISTES MICACES ET QUELQUES VEINES DE QUARTZ... POUR L'EXECUTION DES DEROCTAGES, IL NE SERA PAS ADMIS DE PILONNAGE NI L'UTILISATION D'EXPLOSIFS" ; QUE LE PRIX RENUMERANT L'OPERATION ETAIT FIXE A 44 F PAR M3 DE ROCHERS SUR LA BASE D'UN VOLUME EVALUE A 13.500 M3 ;
CONSIDERANT QU'EN FAIT LE DEROCTAGE A PORTE SUR UN VOLUME NON CONTESTE DE 218.067,448 M3 QUE L'ADMINISTRATION A PAYE SUR LA BASE CONTRACTUELLE DE 44 F LE M3 ; MAIS QU'AU LIEU DE N'AVOIR A ENLEVER QUE DES SCHISTES MICACES ET QUELQUES VEINES DE QUARTS, L'Y... A DU DEROCTER UNE "GROSSE MASSE DE GRANIT" DONT LA PRESENCE A CONSTITUE UNE SUJETION IMPREVUE, L'ENLEVEMENT DE CES ROCHERS IMPOSANT UN MATERIEL DIFFERENT ET AYANT MEME CONDUIT L'ADMINISTRATION A AUTORISER L'UTILISTION DES EXPLOSIFS MALGRE LES RISQUES QUI POUVAIENT EN RESULTER POUR LES QUAIS DU PORT ; QU'ON NE SAURAIT EN L'ESPECE REPROCHER A L'Y... DE N'AVOIR PAS PROCEDE LUI-MEME A DES SONDAGES PREALABLE AFIN DE VERIFIER LES ETUDES DE L'ADMINISTRATION, EN CE QUI CONCERNE LA CONSISTANCE DES TRAVAUX ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET DE DETERMINER NI LE CUBAGE DE LA MASSE DE GRANIT ENLEVEE, NI LE SUPPLEMENT DE COUT PAR M3 QUI EN EST RESULTE, NI LE DELAI RENDU NECESSAIRE PAR CE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE IMPREVU ; QU'IL Y A LIEU DES LORS AVANT DIRE DROIT D'ORDONNER UNE EXPERTISE PERMETTANT D'APPRECIER SUR LES BASES CI-DESSUS DEFINIES LES CONSEQUENCES INDEMNISABLES DES SUJETIONS SURVENUES EN COURS D'EXECUTION DU MARCHE ;
SUR LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ORDRE DE SERVICE IMPOSANT L'EMPLOI D'UN PROCEDE DE SONDAGE AVEC GABARIT : CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE FRAIS DE L'EMPLOI D'UN PROCEDE DE SONDAGE AVEC GABARIT LE REQUERANT N'A PAS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12.7 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, PRESENTE D'OBSERVATIONS ECRITES ET MOTIVEES DANS UN DELAI DE 10 JOURS SUIVANT L'ORDRE DE SERVICE DONT LES PRESCRIPTIONS LUI PARAISSAIT DEPASSER LES OBLIGATIONS DE SON MARCHE ; QU'AINSI QU'EN A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF IL N'ETAIT PAS RECEVABLE A DEMANDER UNE INDEMNITE DE CE CHEF ;
SUR LE PREJUDICE RESULTANT DU DEVASEMENT SUPPLEMENTAIRE AUQUEL IL AURAIT DU ETRE PROCEDE DU FAIT DE LA DUREE DES TRAVAUX : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU MARCHE LE DRAGAGE DU PRODUIT VASEUX DEVAIT ETRE PAYE 5,50 F LE M3 DU CUBAGE DE VASE ENLEVE ; QUE LE DECOMPTE DEFINITIF A ETE ETABLI SUR LA BASE DE 13.393M 526 REGLE AU PRIX CONVENU ; QUE L'Y... N'ETABLIT PAS AVOIR ENLEVE UN VOLUME SUPERIEUR ; QU'IL N'EST PAR SUITE PAS FONDE A DEMANDER SUR CE POINT L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LES PENALITES DE RETARD : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU MARCHE L'Y... S'EST ENGAGE A EXECUTER LES TRAVAUX ENTRE LE 1ER FEVRIER 1972 ET LE 31 JUILLET 1972 ; QUE L'ARTICLE 15 APPLI31 JUILLET 1972 ; QUE L'ARTICLE 15 APPLIQUE LES PENALITES DE RETARD, A COMPTER DE LA DATE FIXEE AU CONTRAT ET JUSQU'A LA CONSTATION DE LA DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX TELLE QU'ELLE RESULTERA DE LEUR RECEPTION ; QUE LA RECEPTION PROVISOIRE INTERVENUE EN JUIN 1972 N'AYANT PAS CONSTATE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX QUI SE SONT POURSUIVIS JUSQU'AU 14 AOUT 1974, M. A... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'AUCUNE PENALITE DE RETARD NE SERAIT DUE A COMPTER DU MOIS DE JUIN 1972 ; QUE TOUTEFOIS, DANS LA MESURE OU LES SUJETIONS IMPREVUES RENCONTREES DANS L'EXECUTION DES CONTRATS DONT IL A ETE RECONNU CI-DESSUS L'EXISTENCE, ONT JUSTIFIE UN ALLONGEMENT DU DELAI NECESSAIRE POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, LES PENALITES DE RETARD DEVRONT ETRE REDUITES A DUE CONCURRENCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE M. A..., EN CE QUI CONCERNE LE DEROCTAGE ET SUR LES PENALITES DE RETARD, PROCEDE PAR UN EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE VOLUME DU GRANIT DEROCTE ET LE PRIX SUPPLEMENTAIRE RESULTANT DE SON ENLEVEMENT D'UNE PART, L'ALLONGEMENT DES DELAIS QUI FURENT NECESSAIRES DE CE FAIT AU REQUERANT POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS DE SON MARCHE D'AUTRE PART ; ARTICLE 2 - L'EXPERT Z... SERMENT PAR ECRIT OU DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS UN DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT ; ARTICLE 3 - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVER POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. A... EST REJETEE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 05952
Date de la décision : 28/02/1979
Sens de l'arrêt : Avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - Sujétions imprévues - Travaux de déroctage.

39-03-02 Entrepreneur s'étant engagé à procéder au déroctage d'un port pour un prix fixé par m3 de rochers. Au lieu de n'avoir à enlever que des shistes micacés "et quelques veines de quartz", comme le prévoyait le cahier des prescriptions spéciales, l'entrepreneur a du dérocter une grosse masse de granit dont la présence a constitué une sujétion imprévue, l'enlèvement de ces rochers imposant un matériel différent et ayant même conduit l'administration à autoriser l'utilisation d'explosifs interdite par le cahier des prescriptions spéciales, malgré les risques qui pouvaient en résulter pour les quais du port. On ne saurait en l'espèce reprocher à l'entrepreneur de n'avoir pas procédé lui-même à des sondages préalables afin de vérifier les études de l'administration en ce qui concerne la consistance des travaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1979, n° 05952
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Mazeaud
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:05952.19790228
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