1. REQUETE N 99.319 DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE I. N. A. O. , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN TANT QUE CE TRIBUNAL, SAISI PAR M. Y... JEAN D'UNE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DE L'I. N. A. O. EXCLUANT DE L'AIRE DE PRODUCTION DU VIN D'APPELLATION D'ORIGINE "SAINT-VERAN" LES PARCELLES B. 778, B. 779, B. 780, B. 781 ET B. 782 DONT M. Y... EST PROPRIETAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PRISSE SAONE-ET-LOIRE AU LIEU-DIT "EN ROUSSEAU" , A AVANT DIRE DROIT, DONNE A L'EXPERT QU'IL A DESIGNE MISSION DE "DIRE SI L'ALTITUDE EST UN FACTEUR DETERMINANT EN L'ESPECE ET SI LES TERRAINS EN CAUSE SONT A UNE HAUTEUR INFERIEURE A L'ALTITUDE DES PARCELLES CLASSEES". ET DE "DONNER SON AVIS SUR L'APTITUDE GENE RALE DES TERRAINS EN CAUSE A PRODUIRE UN VIN REPONDANT AUX QUALITES EXIGEES POUR L'APPELLATION SAINT-VERAN" ; 2. REQUETE N 4.024 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 24 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, STATUANT APRES EXPERTISE, A ANNULE LA DITE DECISION DE L'I. N. A. O. ; VU LA LOI DU 8 JUIN 1935 ; LES DECRETS DU 30 JUILLET 1935 ; DU 16 JUILLET 1947 ; DU 6 JANVIER 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT JONCTION ; SUR LA REQUETE N 99.319 : - CONS. QUE L'APPRECIATION A LAQUELLE SE LIVRE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE POUR DEFINIR LES LIMITES DE L'AIRE DE PRODUCTION D'UN VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, EN FONCTION NOTAMMENT DE LA NATURE DES SOLS ET DE LEUR EXPOSITION, PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE LA LEGALITE PAR DES MOYENS TIRES TANT D'UNE ERREUR MANIFESTE VICIANT CETTE APPRECIATION QUE DE L'INEXACTITUDE MATERIELLE DES FAITS SUR LESQUELS ELLES EST FONDEE ; QUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, M. Y..., A L'APPUI DE SA REQUETE PAR LAQUELLE IL DEMANDAIT QUE L'AIRE DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "SAINT-VERAN" COMPRIT CERTAINES PARCELLES LUI APPARTENANT, SOUTENAIT QUE CES PARCELLES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PRISSE SAONE-ET-LOIRE AU SUD DU CHEMIN DE DESSERTE N 10 PRESENTAIENT LES MEMES CARACTERISTIQUES QUE CELLES SITUEES AU NORD DE CE CHEMIN AU POINT DE VUE TANT DE LEUR EXPOSITION ET DE LEUR ALTITUDE QUE DE LA NATURE DE LEUR SOL ; QU'IL APPORTAIT A L'APPUI DE CETTE ARGUMENTATION DES ELEMENTS D'INFORMATION PRECIS QUI N'ETAIENT PAS CONTESTES D'UNE MANIERE PERTINENTE PAR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES, L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN CHARGEANT UN EXPERT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 24 FEVRIER 1975, NON SEULEMENT "DE VISITER LES PARCELLES POUR LESQUELLES M. Y... A DEMANDE A BENEFICIER DE L'APPELLATION CONTROLEE SAINT-VERAN" ET "DE DETERMINER LA CONSISTANCE GEOLOGIQUE DU SOL EN LA COMPARANT A CELLE DES PARCELLES CLASSEES AU NORD DU CHEMIN VICINAL N 10" , MAIS AUSSI "DE DIRE SI L'ALTITUDE EST UN FACTEUR DETERMINANT EN L'ESPECE ET SI LES TERRAINS EN CAUSE SONT A UNE HAUTEUR INFERIEURE A L'ALTITUDE DES PARCELLES CLASSEES" ET "DE DONNER SON AVIS SUR L'APTITUDE GENERALE DES TERRAINS EN CAUSE A PRODUIRE UN VIN REPONDANT AUX QUALITES EXIGEES POUR L'APPELLATION SAINT-VERAN" , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON AURAIT COMPRIS DANS LA MISSION DE L'HOMME DE L'ART DES RECHERCHES QUI, EU EGARD A L'ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE, NE POUVAIENT ETRE D'AUCUNE UTILITE A CELUI-CI POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE M. Y... ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE REJETER LA REQUETE N 99.319 TENDANT A LA REFORMATION DE CE JUGEMENT ; SUR LA REQUETE N 4.024 : CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES QUE LES PARCELLES SITUEES DE PART ET D'AUTRE DU CHEMIN DE DESSERTE N 10, PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES QUI SONT IDENTIQUES A TOUS EGARDS ET QUI LEUR CONFERENT UNE EGALE APTITUDE A PRODUIRE LES MEMES VINS ; QU'AINSI, EN DELIMITANT L'AIRE DE PRODUCTION DE L'APPELLATION SAINT-VERAN PAR LE CHEMIN DE DESSERTE N 10, L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE DANS L'APPRECIATION DES CIRCONSTANCE DE L'ESPECE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 24 MAI 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DELIMITANT, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE PRISSE, L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE SAINT-VERAN ; REJET .