VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES LES 26 OCTOBRE 1977 ET 20 FEVRIER 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR LA VILLE DE MARSEILLE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU 15 JUILLET 1974 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE MARSEILLE A LICENCIE M.LEHMANN DE SON POSTE D'ASSISTANT CHARGE D'ENSEIGNEMENT DE MATHEMATIQUES A L'ECOLE REGIONALE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE-LUMINY ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, SI LA VILLE DE MARSEILLE AVAIT LA FACULTE DE METTRE FIN A TOUT MOMENT AUX FONCTIONS DE M.LEHMANN, ENSEIGNANT CONTRACTUEL A L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE-LUNINCRY, SOUS LA SEULE RESERVE D'OBSERVER UN DELAI DE PREAVIS D'UN MOIS, ELLE NE POUVAIT TOUTEFOIS LEGALEMENT USER DE CETTE FACULTE QUE POUR DES MOTIFS TIRES DE L'INTERET DU SERVICE ;
CONSIDERANT QUE M.LEHMANN, DONT LE MAIRE MARSEILLE A REFUSE DE RENOUVELER LE CONTRAT PAR UNE DECISION DU 15 JUILLET 1974, SOUTIENT QUE CETTE MESURE A ETE PRISE POUR DES MOTIFS ETRANGERS A L'INTERET DU SERVICE ; QU'IL SE PREVAUT A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION DE CIRCONSTANCES CONSTITUANT DES PRESOMPTIONS SERIEUSES ; QUE, DANS SES OBSERVATIONS PRESENTEES TANT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LE MAIRE DE MARSEILLE SE BORNE A AFFIRMER QUE LES ALLEGATIONS DE M.LEHMANN NE SONT PAS ETABLIES, REFUSANT AINSI IMPLICITEMENT DE FAIRE CONNAITRE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE LE DOSSIER PRODUIT PAR LA VILLE REQUERANTE A LA DEMANDE DE LA SIXIEME SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE LA REQUETE, NE CONTIENT PAS D'ELEMENTS PRECIS SUR LES MOTIFS DE LICENCIEMENT DE M.LEHMANN ; QUE, DANS CES CONDITIONS ET EU EGARD A L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES ALLEGATIONS DE M.LEHMANN DOIVENT ETRE REGARDEES COMME ETABLIES ; QUE, DES LORS, LE MAIRE DE MARSEILLE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU 15 JUILLET 1974 PAR LAQUELLE IL A ETE MIS FIN AUX FONCTIONS DE M.LEHMANN ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA VILLE DE MARSEILLE EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE MARSEILLE, A M.LEHMANN ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.