VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JUIN 1979, PRESENTEE PAR M. ERNEST X..., DEMEURANT A COUSSA ARIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE SCRUTIN CONCERNANT LES ELECTIONS EUROPEENNES DU 10 JUIN 1979 DANS LA COMMUNE DE COUSSA ARIEGE ; VU LA LOI 77-729 DU 7 JUILLET 1977 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION PAR LAQUELLE UN ELECTEUR EST RADIE D'OFFICE DE LA LISTE ELECTORALE NE PEUT ETRE CONTESTEE PAR L'INTERESSE QUE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT, JUGE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, D'APPRECIER LA REGULARITE DE LA DECISION PAR LAQUELLE M. X... A ETE RADIE DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE COUSSA ARIEGE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.