1. REQUETES N 18 449 DE MME HUGUETTE Z..., AU NOM DE LA LISTE "EUROPE AUTOGESTION" N 18.546 DE M. MAURICE S..., N 18.573 DE M. JEAN F..., N 18.582 DE M. ANDRE M..., N 18-691 DE M. JEAN-JACQUES R... ET LES MEMBRES DE LA LISTE DITE "5E LISTE EMPLOI-EGALITE-EUROPE" N 18.702 DE MME ANDREE E..., N 18.705 DE M. JEAN-EDERN H..., N 18.748 DE MME MARIE-SUZANNE G... ET M. JEAN-LOUIS U... TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 10 JUIN 1979 EN VUE DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; 2. REQUETE N 18.581 DE M. PIERRE V... TENDANT A L'ANNULATION DES RESULTATS DU SCRUTIN DU 10 JUIN 1979 PROCLAMES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT DES VOTES EN TANT QU'ILS PRENNENT EN COMPTE DES BULLETINS AUTRES QUE CEUX REMIS PAR LES MANDATAIRES DES LISTES ; 3. REQUETE N 18.583 DE MME REINE Y... TENDANT A L'ANNULATION DES RESULTATS DU SCRUTIN PROCLAMES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT DES VOTES EN TANT QU'ILS PRENNENT EN COMPTE LES PROFESSIONS DE FOI DE CERTAINS CANDIDATS ; 4. REQUETE N 18.585 DE M. JACQUES T... A L'ANNULATION DES RESULTATS DU SRUTIN DU 10 JUIN 1979 PROCLAMES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT DES VOTES EN TANT QU'ILS ONT CONDUIT A LA PROCLAMATION DE M. OLIVIER D'P... ; 5. REQUETE N 18.612 DE MME ESTHER PETER A... ET DE MME FRANCOIS B... TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUI ONT EU LIEU LE 10 JUIN 1979 EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES OU A LA RECTIFICATION DES RESULTATS ; 6. REQUETE N 18.701 DE M. FELIX J... ET DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUGNY ET REQUETE N 18.749 DE M. J. O... TENDANT A LA MODIFICATION DES RESULTATS DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES TELS QU'ILS ONT ETE PROCLAMES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES EN TANT QUE CETTE PROCLAMATION A CONDUIT A RETRANCHER UN SIEGE A LA LISTE DU "PARTI SOCIALISTE AVEC LA PARTICIPATION DES RADICAUX DE GAUCHE" ; 7. REQUETE N 18.706 DE M. FRANCOIS N... ET DES SECRETAIRES NATIONAUX DU PARTI SOCIALISTE, ET REQUETE N 18.707 DE M. X..., MANDATAIRE NATIONAL DU PARTI COMMUNISTE POUR LES ELECTIONS A L'ASSEMBLEE EUROPEENNE, TENDANT A LA MODIFICATION DES RESULTATS DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES TELS QU'ILS ONT ETE PROCLAMES LE 20 JUIN 1979 PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT DES VOTES ET A CE QUE SOIENT PROCLAMES ELUS 25 CANDIDATS DE LA LISTE "UNION POUR LA FRANCE EN EUROPE" AU LIEU DE 26 ET 22 CANDIDATS DE LA "LISTE SOCIALISTE AVEC LA PARTICIPATION DES RADICAUX DE GAUCHE" AU LIEU DE 21 ; VU LE CODE ELECTORAL ; LA LOI N 77-729 DU 7 JUILLET 1977 ; LE DECRET N 79-160 DU 28 FEVRIER 1979 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT JONCTION ; SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES N 18.748 DE MME MARIE-SUZANNE G... ET DE M. JEAN-LOUIS U... ET N 18 749 DE M. O... : - CONS. QUE CES REQUETES ONT ETE ENREGISTREES AU CONSEIL D'ETAT DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 ET QU'ELLES SONT DONC REDEVABLES ; SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX REGLES D'ORGANISATION DES ELECTIONS : - CONS. QUE LES REGLES CRITIQUEES ONT TRAIT A LA DEFINITION DU MODE DE SCRUTIN, A L'INSTITUTION D'UN CAUTIONNEMENT, AU REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DU COUT DU PAPIER, DE L'IMPRESSION DES BULLETINS DE VOTE, DES AFFICHES, DES CIRCULAIRES ET DES FRAIS D'AFFICHAGE, A L'UTILISATION DES ANTENNES DES SOCIETES NATIONALES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE ; QUE CES REGLES ONT ETE FIXEES RESPECTIVEMENT PAR LES ARTICLES 3, 4, 11, 18 ET 19 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE A L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DE CONNAITRE D'UNE CONTESTATION METTANT EN CAUSE LA VALIDITE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES ; SUR LES GRIEFS TIRES D'IRREGULARITES COMMISES PENDANT LA CAMPAGNE ELECTORALE : - CONS. QUE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 29 MAI 1979, AVAIT POUR SEUL OBJET DE DONNER AUX COMMISSIONS DE PROPAGANDE DES INDICATIONS PRATIQUES SUR L'ENVOI ET LA REPARTITION DES CIRCULAIRES ET DES BULLETINS DE VOTE DES LISTES QUI NE RESPECTERAIENT PAS LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R. 34 DU CODE ELECTORAL CONCERNANT LE NOMBRE DES DOCUMENTS ELECTORAUX A ADRESSER A CES ORGANISMES ; QUE CETTE CIRCULAIRE A ETE PORTEE LE MEME JOUR A LA CONNAISSANCE DES MANDATAIRES DES DIFFERENTES LISTES ; QUE SON INTERVENTION N'A DONC PAS PORTE ATTEINTE A L'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS ; QU'IL EN EST DE MEME DU FAIT, A LE SUPPOSER ETABLI, QUE DANS TROIS DEPARTEMENTS LES LISTES AURAIENT ETE AUTORISEES A DIFFUSER UNE CIRCULAIRE D'UN FORMAT INFERIEUR A 210 X 297 MM, CE QUE PERMETTAIT L'ARTICLE R. 29 DU CODE ELECTORAL ; CONS. QUE SI, DURANT LA CAMPAGNE ELECTORALE, DES AFFICHES ONT ETE, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 51 DU CODE ELECTORAL, APPOSEES EN DEHORS DES PANNEAUX ELECTORAUX, IL N'EST PAS SOUTENU QU'ELLES ONT EU UN CARACTERE DIFFAMATOIRE OU INJURIEUX OU ONT ETE MISES EN PLACE TARDIVEMENT ; QU'AINSI CE FAIT N'A PAS CONSTITUE UNE MANOEUVRE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN ; CONS. QUE LES ARTICLES DE PRESSE PUBLIES DURANT LA CAMPAGNE EN FAVEUR DE CERTAINES LISTES N'ONT PAS EXCEDE LES LIMITES NORMALES DE LA POLEMIQUE ELECTORALE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ELECTEURS DES VILLES DE ROUEN, DE GARCHES, DE VAUCRESSON, DE CHARTRES, DE SENONCHES ET DE ROCHEFORT-SUR-MER ONT, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU, RECU A DOMICILE LA CIRCULAIRE DE LA "5E LISTE EMPLOI, EGALITE, EUROPE" ;
CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 38 DU CODE ELECTORAL, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE RENDUES APPLICABLES A L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 28 FEVRIER 1979, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PROPAGANDE N'EST PAS TENUE D'ASSURER L'ENVOI DES IMPRIMES REMIS POSTERIEUREMENT A UNE DATE DETERMINEE PAR ARRETE PREFECTORAL ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES BULLETINS DE LA "5E LISTE EMPLOI, EGALITE, EUROPE" SONT PARVENUS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PROPAGANDE DU LOT APRES LA LIMITE FIXEE PAR LE PREFET DE CE DEPARTEMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CIRCONSTANCE QUE LES ELECTEURS DE SAINT-CERE ET DE CAHORS N'ONT PAS RECU A LEUR DOMICILE DE BULLETINS DE CETTE LISTE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME AYANT EU LE CARACTERE D'UNE MANOEUVRE DE L'ADMINISTRATION DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA REGULARITE DU SCRUTIN ; CONS. QUE LORS DE LEUR DIFFUSION, LES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION ENREGISTREES LE 6 JUIN 1979 PAR LA LISTE "EUROPE REGIONS" ONT ETE PRECEDEES D'UN COMMUNIQUE DANS LEQUEL LA COMMISSION NATIONALE POUR L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PRECISAIT QU'ELLE NE S'ETAIT PAS RECONNUE LE DROIT DE CENSURER CES EMISSIONS ; QUE, COMPTE TENU DES TERMES DE CELLES-CI, LESQUELS DEPASSAIENT LES LIMITES DE LA POLEMIQUE ELECTORALE, L'INTERVENTION DE LA COMMISSION N'A PAS ETE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA LIBERTE DE CHOIX DES ELECTEURS ET A ALTERER LA SINCERITE DU SCRUTIN ; SUR LES GRIEFS TIRES D'IRREGULARITES COMMISES DURANT LES OPERATIONS ELECTORALES : - CONS. QUE LES MANDATAIRES DE LA LISTE "EUROPE ECOLOGIE" N'ONT PAS SOLLICITE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER LE CONCOURS DES COMMISSIONS DE PROPAGANDE EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES BULLETINS DANS LES BUREAUX DE VOTE ET N'EN ONT PAS ASSURE EUX-MEMES LE DEPOT, COMME ILS EN AVAIENT LE DROIT ; QUE, DES LORS, LE FAIT QUE LES ELECTEURS DE CES CIRCONSCRIPTIONS N'ONT PAS EU, EN L'ABSENCE DE BULLETINS, LA POSSIBILITE DE VOTER POUR CETTE LISTE, NE CONSTITUE AUCUNE IRREGULARITE ; CONS. QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU, LES BULLETINS DE LA LISTE "EUROPE ECOLOGIE" ONT ETE A LA DISPOSITION DES ELECTEURS DANS LES BUREAUX DE VOTE DES DEPARTEMENTS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ET DE L'ARDECHE ET CEUX DE LA "5E LISTE EMPLOI, EGALITE EUROPE" DANS LES BUREAUX DE VOTE DE LA VILLE DE ROCHEFORT-SUR-MER ; QUE LES BULLETINS DE CES LISTES ONT ETE, EN QUANTITES SUFFISANTES AU REGARD DU NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS, MIS EN PLACE DANS LES BUREAUX DE VOTE DES DEPARTEMENTS DU NORD ET DE LA MANCHE EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE DE CES LISTES, ET DANS LES BUREAUX DE VOTE DES COMMUNES D'ANTONY ET DE LA CELLE-SAINT-CLOUD EN CE QUI CONCENE LA SECONDE ;
CONS. QUE SI LE NOMBRE DE BULLETINS DE LA "5E LISTE EMPLOI, EGALITE, EUROPE" A ETE, DANS LES BUREAUX DE VOTE DE LA COMMUNE DE MENNECY ET DANS LE 2E BUREAU DE LA COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, INFERIEUR AU NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS, CETTE SITUATION A ETE PROVOQUEE PAR LES INSTRUCTIONS DONNEES A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PROPAGANDE DE L'ESSONNE PAR LES MANDATAIRES DE LA LISTE EUX-MEMES, EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES BULLETINS ENTRE L'ENVOI AU DOMICILE DES ELECTEURS ET LE DEPOT DANS LES BUREAUX DE VOTE, DES BULLETINS AYANT ETE REMIS EN NOMBRE INFERIEUR AU DOUBLE DU TOTAL DES ELECTEURS INSCRITS ; CONS. QUE LE FAIT QUE, PENDANT LE DEROULEMENT DU SCRUTIN DU 10 JUIN 1979, DES BULLETINS DE VOTE ET DES ENVELOPPES ELECTORALES SE SERAIENT TROUVES, EN VRAC, DANS L'ISOLOIR DE LA COMMUNE D'ESTANDEUIL N'A PAS ETE, EN L'ABSENCE DE MANOEUVRE, DE NATURE A VICIER LES OPERATIONS ELECTORALES ; SUR LES GRIEFS RELATIFS AU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET A LA PROCLAMATION DES RESULTATS : EN CE QUI CONCERNE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES : - CONS. QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 "LE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES EST EFFECTUE PAR UNE COMMISSION NATIONALE QUI PROCLAME LES RESULTATS ET LES ELUS AU PLUS TARD LE JEUDI QUI SUIT LE JOUR DU SCRUTIN" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 28 FEVRIER 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI PRECITEE "LA COMMISSION LOCALE DE RECENSEMENT EST COMPOSEE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE R.107 DU CODE ELECTORAL. ELLE TRANCHE LES QUESTIONS QUE POSE, EN DEHORS DE TOUTE RECLAMATION, LA COMPTABILISATION DES BULLETINS ET PROCEDE AUX RECTIFICATIONS NECESSAIRES, SANS PREJUDICE DU POUVOIR D'APPRECIATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET DU CONSEIL D'ETAT JUGE DE L'ELECTION" ; CONS. QUE LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES QUE LA LOI CHARGE DE PROCLAMER LES RESULTATS DE L'ELECTION A AINSI LE POUVOIR D'APPRECIER LA VALIDITE DES BULLETINS RECENSES PAR LES COMMISSIONS LOCALES ; QU'ELLE A DONC EXERCE A BON DROIT CE POUVOIR ET QUE, EU EGARD NOTAMMENT AUX POSITIONS CONTRADICTOIRES ADOPTEES PAR LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES EN CE QUI CONCERNE LA VALIDITE DE VOTES EXPRIMES A L'AIDE DE DOCUMENTS IDENTIQUES, ELLE EN AVAIT LE DEVOIR ; QUE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 28 FEVRIER 1979 N'A PAS EU POUR OBJET ET N'AURAIT PU D'AILLEURS AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET DE CONFERER A CETTE COMMISSION UN POUVOIR JURIDICTIONNEL ET DE CREER UN NOUVEL ORDRE DE JURIDICTION ; QU'IL A SEULEMENT DETERMINE, EN VERTU DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI, LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 22 DE CETTE LOI ;
EN CE QUI CONCERNE LA TARDIVETE DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 "LA COMMISSION NATIONALE PROCLAME LES RESULTATS ET LES ELUS AU PLUS TARD LE JEUDI QUI SUIT LE JOUR DU SCRUTIN" ; CONS. QUE L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES RESULTE DU NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS PAR LES LISTES ET NON DE LA DATE DE PROCLAMATION DES RESULTATS ; QUE CETTE DATE N'A ETE RETARDEE QUE PAR L'OBLIGATION OU S'EST TROUVEE LA COMMISSION DE PROCEDER A UN NOMBRE IMPORTANT DE VERIFICATIONS ; QUE, DES LORS, CE RETARD NE PEUT ETRE INVOQUE POUR CONTESTER LES ELECTIONS ; EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN COMPTE DES CIRCULAIRES DE CERTAINES LISTES : - CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 66 DU CODE ELECTORAL, RENDUES APPLICABLES A L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977, LES BULLETINS NE CONTENANT PASS UNE DESIGNATION SUFFISANTE DE LA LISTE N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 28 FEVRIER 1979 PORTANT APPLICATION DE CETTE LOI "LES BULLETINS DE VOTE COMPORTENT LE TITRE DE LA LISTE ET LE NOM DE CHACUN DES CANDIDATS DANS L'ORDRE DE PRESENTATION, TEL QU'IL RESULTE DE LA PUBLICATION PREVUE A L'ARTICLE 13" ; QUE L'ARTICLE 12 DU MEME DECRET DISPOSE QUE "N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT : LES BULLETINS NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 7, LES BULLETINS AUTRES QUE CEUX QUI SONT REMIS PAR LES MANDATAIRES DES LISTES, LES BULLETINS COMPORTANT ADJONCTION OU SUPPRESSION DE NOMS OU MODIFICATION DE L'ORDRE DE PRESENTATION DES CANDIDATS" ; CONS. QUE CES DISPOSITIONS COMBINEES DE LA LOI ET DU DECRET QUI EN PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION ONT POUR EFFET DE RENDRE NULS LES SUFFRAGES EXPRIMES A L'AIDE D'UN DOCUMENT AUTRE QU'UN BULLETIN DE VOTE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES REQUERANTS SONT FONDES A DEMANDER LA MODIFICATION DES RESULTATS PROCLAMES PAR LA COMMISSION NATIONALE EN TANT QUE CETTE DERNIERE A ESTIME VALABLES LES SUFFRAGES EMIS PAR LES ELECTEURS AYANT UTILISE DES DOCUMENTS QUI, COMPORTANT NON SEULEMENT LE TITRE DE LA LISTE ET LE NOM DES CANDIDATS MAIS ENCORE DES DECLARATIONS OU PROFESSIONS DE FOI, NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DES BULLETINS DE VOTE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONS. QUE, DANS CES CONDITIONS, SEULS LES VOTES EXPRIMES AU MOYEN DE BULLETINS REPONDANT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 7 ET 12 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1979 ONT ETE VALABLEMENT EMIS ; QUE LES RESULTATS DU SCRUTIN DU 10 JUIN 1979 DOIVENT COMPTE TENU DU REJET PAR DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, EN DATE DE CE JOUR DES REQUETES N 18.437 DES EPOUX C..., 18.584 DE M. K... ET 18.716 DE M. L... ETRE ARRETES COMME SUIT : ELECTEURS INSCRITS 35 180 531 VOTANTS 21 356 960 SUFFRAGES EXPRIMES 20 242 347 LISTE "UNION POUR LA FRANCE EN EUROPE" 5 588 851 LISTE "POUR LES ETATS-UNIS SOCIALISTES D'EUROPE" 623 663 "LISTE SOCIALISTE AVEC LA PARTICIPATION DES RADICAUX DE GAUCHE" 4 763 026 LISTE "EUROPE-ECOLOGIE" 888 134 "LISTE PRESENTEE PAR LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS" 4 153 710 "LA 5E LISTE : EMPLOI-EGALITE-EUROPE" 373 259 LISTE "DEFENSE DES INTERETS DE LA FRANCE EN EUROPE" 3 301 980 LISTE "REGIONS-EUROPE" 337 LISTE "UNION DE DEFENSE INTERPROFESSIONNELLE POUR UNE FRANCE INDEPENDANTE DANS UNE EUROPE SOLIDAIRE U. D. I. P. F. I. D. E. S. " 283 144 LISTE "EUROPE-AUTOGESTION PRESENTEE PAR LE P. S. U. " 332 LISTE " UNION FRANCAISE POUR L'EURODROITE" 265 911 QU'EN CONSEQUENCE LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES LISTES TELLE QU'ELLE A ETE ARRETEE PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES DOIT ETRE MODIFIEE, SANS QUE LA CONTESTATION RELATIVE A UN ECART ENTRE LES EMARGEMENTS ET LES ENVELOPPES TROUVEES DANS L'URNE A ESTENDEUIL EN AFFECTE LE RESULTAT ; QUE LE NOMBRE DES SIEGES ATTRIBUES A LA LISTE "UNION POUR LA FRANCE EN EUROPE" DOIT ETRE RAMENE DE 26 A 25 ET CELUI DES SIEGES ATTRIBUES A LA "LISTE SOCIALISTE AVEC LA PARTICIPATION DES RADICAUX DE GAUCHE" PORTE DE 21 A 22 ; 1. LA PROCLAMATION DE M. I... PINTAT LISTE "UNION POUR LA FRANCE EN EUROPE" FAITE PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES LE 20 JUIN 1979 EST ANNULEE. 2. MME YVETTE D... " LISTE SOCIALISTE AVEC LA PARTICIPATION DES RADICAUX DE GAUCHE" EST PROCLAMEE A LA DATE DU 20 JUIN 1979, ELUE EN QUALITE DE REPRESENTANT A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. 3. LES RESULTATS PROVLAMES LE 20 JUIN 1979 PAR LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. 4. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE MME Z..., DE M. S..., DE M. JEAN F..., DE M. ANDRE M..., DE MME REINE Y..., DE MME ESTHER PETER A... ET DE MME FRANCOISE B..., DE M. JEAN-JACQUES SERVAN Q... ET AUTRES, DE MME E..., DE M. JEAN-EDERN H..., DE MME MARIE SUZANNE G... ET DE M. JEAN-LOUIS U... EST REJETE .