VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 JUIN 1979, PRESENTEE PAR M.J. X..., DEMEURANT ..., A ASNIERES HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES POUR L'ELECTION A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LE 10 JUIN 1979 AU 8EME BUREAU DE LA COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE HAUTS-DE-SEINE ; VU LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 ; LE DECRET N° 79-160 DU 28 FEVRIER 1979 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE SI, AU COURS DU DEPOUILLEMENT DES VOTES AU 8EME BUREAU DE LA COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, LE NOMBRE DES ENVELOPPES N'A PAS ETE VERIFIE AUSSITOT APRES L'OUVERTURE DE L'URNE ET SI LES VOTES N'ONT ETE DECOMPTES ET REPORTES SUR LES FEUILLES DE POINTAGE QU'APRES L'OUVERTURE DE L'ENSEMBLE DES ENVELOPPES, IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE INOBSERVATION DE L'ARTICLE L.65 DU CODE ELECTORAL A EU POUR OBJET OU POUR EFFET DE FAVORISER UNE FRAUDE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE LE REQUERANT N'APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS SELON LESQUELLES DES ERREURS AURAIENT ETE COMMISES DANS LE DENOMBREMENT OU L'ATTRIBUTION DES SUFFRAGES ;
CONSIDERANT ENFIN QUE, A DEFAUT DE SCRUTATEURS EN NOMBRE SUFFISANT, LE BUREAU DE VOTE PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE R.64 DU CODE ELECTORAL, PARTICIPER AU DEPOUILLEMENT ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE, DANS LE 8EME BUREAU DE VOTE, LES SCRUTATEURS ETAIENT EN NOMBRE SUFFISANT ; QUE LE REQUERANT N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST IRREGULIEREMENT QUE CERTAINS MEMBRES DU BUREAU ONT PARTICIPE AU DEPOUILLEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.