VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JANVIER 1978 PRESENTEE POUR MME GERMAINE X..., DEMEURANT ... A PARIS 15 EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUIN 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE PAR LAQUELLE ELLE CONTESTAIT LE RESULTAT DE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 JUIN 1976 DU MEME TRIBUNAL, EXPERTISE QUI EXCLUAIT TOUTE RELATION ENTRE L'APPARITION DE DOULEURS A LA MAIN DROITE ET UN ACCIDENT DE TRAJET DONT ELLE A ETE VICTIME LE 16 FEVRIER 1970 ALORS QU'ELLE SE RENDAIT A SON TRAVAIL ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS TENDAIT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION EN DATE DU 29 JUILLET 1971 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR GENERAL DE L'O.N.I.C. A REFUSE DE REGARDER COMME LA CONSEQUENCE D'UN ACCIDENT DE SERVICE ET, PAR SUITE, DE PRENDRE EN CHARGE LES HONORAIRES MEDICAUX ET LES FRAIS EXPOSES PAR L'INTERESSEE EN RAISON DE L'AFFECTION DONT ELLE EST ATTEINTE A LA MAIN DROITE ; QUE, PAR JUGEMENT DU 16 JUIN 1976, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT SUR LA DEMANDE DE MME X... A ANNULE CETTE DECISION DU 29 JUILLET 1971 COMME INTERVENUE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT AINSI EPUISE SA COMPETENCE ; QUE, DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE, MME X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DU 7 JUIN 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE A NOUVEAU SUR SA DEMANDE ET L'A REJETEE ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET SUR LES FRAIS D'EXPERTISE :
CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 7 JUIN 1977 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 7 JUIN 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 : - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE SONT MISES A LA CHARGE DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES. ARTICLE 3 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., A L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.