VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 JUIN 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 1ER AOUT 1977 PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A.S.M. - SERVICE DONT LE SIEGE EST A NANCY X...
... PAR SON GERANT EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE, JUGEE INSUFFISANTE, A LA SUITE DE LA RESILIATION DECIDEE LE 12 MARS 1975 PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DU MARCHE QUI LA LIAIT A LA SOCIETE REQUERANTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN RESILIANT DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES LE MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE A.S.M. - SERVICE, L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
CONSIDERANT CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A.S.M. - SERVICE, EN EXECUTANT SES PRESTATIONS DE MANIERE DEFECTUEUSE, NOTAMMENT EN AFFECTANT A SES TRAVAUX UN PERSONNEL INSUFFISANT, MUNI D'UN MATERIEL INADAPTE, A MECONNU SES PROPRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE LAISSER A SA CHARGE LA MOITIE DES CONSEQUENCES ONEREUSES DE LA RESILIATION ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DU PARTAGE DES RESPONSABILITES RETENU, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU MONTANT DU DOMMAGE EN FIXANT A 45.000 F L'INDEMNITE DEVANT ETRE ALLOUEE A LA SOCIETE REQUERANTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE A.S.M. - SERVICE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A.S.M. - SERVICE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.