VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 SEPTEMBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1977 PRESENTES POUR L'ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE EN DATE DU 8 JUIN 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION DU 13 FEVRIER 1975 REFUSANT DE REGLER AUX EPOUX LAURENT Z... RESTANT DU SUR UNE INDEMNITE DE 300 000 PESETAS, INDEMNITE RECUE PAR LEUR MANDATAIRE, M. B..., ET A RENVOYE LES EPOUX A... DEVANT LUI POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DE CETTE INDEMNITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. ET MME Y... ONT, PAR PROCURATION DU 26 NOVEMBRE 1971, CONSTITUE POUR LEUR MANDATAIRE M. ROGER C..., CONSUL DE FRANCE A SARAGOSSE POUR LES REPRESENTER DANS TOUTES LES PROCEDURES CONSECUTIVES AU DECES DE LEUR FILLE MINEURE EN ESPAGNE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE, ET NOTAMMENT D'ACCEPTER OU DISCUTER TOUTES INDEMNITES, LES RECEVOIR, EN DONNER QUITTANCE ; QUE M. B... QUI AVAIT LA QUALITE D'AGENT CONSULAIRE HONORAIRE A BIEN RECU LE 9 JANVIER 1972 DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "PREVISION SANITORIA NATIONAL" UNE SOMME DE 300 000 PESETAS REPRESENTANT L'INDEMNITE VERSEE AUX AYANT DROIT DE LA DEFUNTE ; QUE SI M. C... A VERSE A M. ET MME Y... UN ACOMPTE DE 3 000 F, AUCUN AUTRE VERSEMENT N'EST INTERVENU PAR LA SUITE ; QUE M. C... EST DECEDE EN NOVEMBRE 1972 AVANT D'AVOIR VERSE LE RELIQUAT DESDITES SOMMES ;
CONSIDERANT QUE LES CORRESPONDANCES ADRESSEES PAR M. C... A LA FAMILLE DE X... ETAIENT ETABLIES SUR DU PAPIER A EN TETE "LE CONSUL DE FRANCE" ; QUE CE DERNIER A MEME PRECISE QUE CETTE QUALITE DEVAIT FIGURER DANS LA PROCURATION A ETABLIR A SON NOM ; QUE LES EPOUX Y... ONT DONNE MANDAT A M. C... EN SA QUALITE DE CONSUL DE FRANCE ;
CONSIDERANT QUE SI EN CETTE QUALITE M. B... NE POUVAIT EN VERTU DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR RECEVOIR DE DEPOTS, LA FAUTE PERSONNELLE QU'IL A PU COMMETTRE AINSI N'EST PAS DEPOURVUE DE LIEN AVEC LE SERVICE ; QU'IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF AUX EPOUX Y... D'AVOIR COMMIS UNE IMPRUDENCE EN NE S'ASSURANT PAS DE LA QUALITE EXACTE DE M. B... ET DE LA CAPACITE A RECEVOIR DES DEPOTS QUE LUI AURAIT CONFEREE CETTE QUALITE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L'ETAT A PAYER AUX EPOUX LAURENT Z... DE L'INDEMNITE DE 300 000 PESETAS PERCUE POUR LE COMPTE DE CES DERNIER PAR M. B... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX Y... ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.