VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 MARS 1979, PRESENTES POUR LA VILLE DE ROMILLY-SUR-SEINE AUBE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 10 ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 3 MARS 1977 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REJETE LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR ELLE LE 9 DECEMBRE 1975 POUR QU'IL SOIT ACCORDE A L'ASSOCIATION DE GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE DE ROMILLY" LE DROIT DE DEDUIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE PAR ELLE LE MONTANT DE LA TAXE AYANT GREVE LE COUT DE LA CONSTRUCTION DE LA PISCINE MUNICIPALE ; 20 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION DE GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE DE ROMILLY-SUR-SEINE" A SOLLICITE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 216 BIS, 216 TER ET 216 QUATER DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REVERSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LE COUT DE CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION SPORTIVE DONT LA VILLE DE ROMILLY LUI A CONFIE LA GESTION ; QUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, ESTIMANT QU'EU EGARD AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DE CET EQUIPEMENT COMMUNAL, L'ASSOCIATION N'AVAIT PAS DROIT A UN TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, A REJETE CETTE RECLAMATION ;
CONSIDERANT QUE LA VILLE DE ROMILLY-SUR-SEINE A ADRESSE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES UNE DEMANDE QUALIFIEE PAR ELLE DE "RECOURS ADMINISTRATIF" ET TENDANT A CE QUE LE MINISTRE RAPPORTE LA DECISION PRISE PAR SES SERVICES AU SUJET DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE PAR L'"ASSOCIATION DE GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE" ; QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 3 MARS 1977, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A FAIT SAVOIR AU PREFET DE L'AUBE QUE LA DECISION PRISE PAR SES SERVICES A L'EGARD DE L'"ASSOCIATION DE GESTION DE LA PISCINE MUNICIPALE DE ROMILLY SUR SEINE" LUI PARAISSAIT CONFORME AU CODE, L'ENTREPRISE UTILISATRICE DE L'EQUIPEMENT COMMUNAL NE REMPLISSANT PAS TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LES TEXTES POUR BENEFICIER D'UN TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION ;
CONSIDERANT QU'UN IMPOT NE PEUT ETRE CONTESTE QUE PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MEME DANS LES CONDITIONS ET SUIVANT LA PROCEDURE PREVUES AUX ARTICLES 1931 A 1950 DU CODE ; QU'EN L'ESPECE, L'ASSOCIATION CONTRIBUABLE A D'AILLEURS FAIT USAGE DES DROITS QU'ELLE TENAIT DES ARTICLES 1931 ET 1932 DU CODE EN PRESENTANT UNE RECLAMATION, DONT LE REJET EST DEVENU DEFINITIF FAUTE D'AVOIR ETE ATTAQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PRESCRIT A L'ARTICLE 1939 DU MEME CODE ; QUE DES LORS, LA COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE, QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR CONTESTER DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF L'IMPOSITION MISE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE COMME NON RECEVABLE LA REQUETE PRESENTEE PAR ELLE A FIN D'ANNULATION DE LA DECISION QUI SERAIT CONTENUE DANS LA LETTRE SUSMENTIONNE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 3 MARS 1977 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA VILLE DE ROMILLY-SUR-SEINE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE ROMILLY-SUR-SEINE ET AU MINISTRE DU BUDGET.