VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 MARS 1980, PRESENTEE POUR M. Y..., DEMEURANT ... A BASTIA HAUTE-LOIRE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 24 JANVIER 1980 PAR LAQUELLE LA DECISION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES LUI A INFLIGE LA PEINE DE L'INTERDICTION D'EXERCER L'ART DENTAIRE PENDANT TROIS MOIS A COMPTER DU 1ER AVRIL 1980 ; 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES ; 3 DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 21 OCTOBRE 1948 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QUE, SI LE JUGE, SAISI DE PLUSIEURS AFFAIRES PRESENTANT A JUGER LA MEME QUESTION OU DES QUESTIONS CONNEXES A EN PRINCIPE LA FACULTE, SANS D'AILLEURS EN AVOIR JAMAIS L'OBLIGATION, DE JOINDRE CES AFFAIRES POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION, IL NE PEUT PAS PRONONCER, A MOINS QUE LES PARTIES NE SOIENT LES MEMES, LA JONCTION D'AFFAIRES QUI DOIVENT ETRE JUGEES EN SEANCE NON PUBLIQUE ; QU'AI NSI, LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES N'ETAIT PAS EN DROIT DE JOINDRE LES INSTANCES DISCIPLINAIRES ENGAGEES CONTRE MM. X... ET Y..., LESQUELLES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15, DERNIER ALINEA, DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 MODIFIE DEVAIENT ETRE JUGEES EN SEANCE NON PUBLIQUE ; QUE CE TTE DECISION ETAIT AINSI ENTACHEE D'IRREGULARITE ET DEVAIT, POUR CE MOTIF ETRE ANNULEE ; CONSIDERANT QUE SI M. Y... SE PREVAUT POUR LA PREMIERE FOIS DE CETTE IRREGULARITE A L'APPUI DE SON RECOURS EN CASSATION DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ETAIT TENUE DE SOULEVER D'OFFICE CELLE-CI DES LORS QU'ELLE RESSORTAIT MANIFESTEMENT DES PIECES DU DOSSIER AU VU DUQUEL ELLE STATUAIT ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE PAR M . Y... DE CE QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES N'A PAS CENSURE L'ILLEGALITE COMMISE PAR LE CONSEIL REGIONAL, DOIT ETRE ACCUEILLI ET LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE ANNULEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN DATE DU 24 JANVIER 1980 RENDUE A L'ENCONTRE DE M. Y... EST ANNULEE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.