VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 29 AOUT 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR M. X..., DEMEURANT A SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, ASTAFFORT LOT-ET-GARONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 31 MARS 1977 REJETANT SA DEMANDE D'INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE L'INTERVENTION DU PROTOCOLE D'ACCORD FRANCO-MAROCAIN DU 2 AOUT 1974, 2 CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 600 000 F EN REPARATION DE CE PREJUDICE, AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 11 FEVRIER 1977, ET LES INTERETS DES INTERETS ; VU LE PROTOCOLE D'ACCORD FRANCO-MAROCAIN DU 2 AOUT 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
M.L. CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE M. X... TEND A CE QUE L'ETAT FRANCAIS SOIT CONDAMNE A VERSER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE A RAISON DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE D'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES QU'AURAIT ENTRAINEE POUR LUI LA CONCLUSION PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 2 AOUT 1974 AVEC LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ; CONSIDERANT QUE CET ACCORD, SUIVANT SES TERMES MEMES, EST "DESTINE A REGLER LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT MAROCAIN A L'EGARD DES PROPRIETES AGRICOLES APPARTENANT A DES RESSORTISSANTS FRANCAIS" ET CHARGE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS D'ASSURER LA REPARTITION AUX BENEFICIAIRES DU PROTOCOLE DE L'INDEMNITE GLOBALE ET FORFAITAIRE VERSEE "POUR SOLDE DE TOUT COMPTE" PAR LE GOUVERNEMENT MAROCAIN A L'ETAT FRANCAIS ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES STIPULATIONS QUE LE REGIME D'INDEMNISATION FORFAITAIRE AINSI INSTITUE EXCLUT TOUTE INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE A LA CHARGE DE L'ETAT FRANCAIS ; QUE PAR SUITE M. X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.