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31/10/1980 | FRANCE | N°18495;18654

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 31 octobre 1980, 18495 et 18654


VU 1 LA REQUETE ENREGISTREE LE 20 JUIN 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N 18 495, PRESENTEE PAR M. LOUIS X..., DEMEURANT ECOLE MIXTE, CITE ZEPHIR A CAYENNE GUYANE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A ANNULE L'ELECTION DE M. GUY Z... EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK DEPARTEMENT DE LA GUYANE LORS DES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 18 MARS 1979 ; 2 ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES DU 18 MARS 1979 DANS LE Y... DE L'OYAPOCK ;
VU 2 LA REQUETE SOMMA

IRE ENREGISTREE LE 28 JUIN 1979 AU SECRETARIAT DU ...

VU 1 LA REQUETE ENREGISTREE LE 20 JUIN 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N 18 495, PRESENTEE PAR M. LOUIS X..., DEMEURANT ECOLE MIXTE, CITE ZEPHIR A CAYENNE GUYANE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A ANNULE L'ELECTION DE M. GUY Z... EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK DEPARTEMENT DE LA GUYANE LORS DES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 18 MARS 1979 ; 2 ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES DU 18 MARS 1979 DANS LE Y... DE L'OYAPOCK ;
VU 2 LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 28 JUIN 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N 18.654 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. GUY Z..., DEMEURANT ROUTE DE BADUEL A CAYENNE GUYANE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MAI 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK ; 2 VALIDE SON ELECTION ; VU LE CODE ELECTORIAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X... ET DE M. Z..., DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT, SONT RELATIVES AUX MEMES OPERATIONS ELECTORALES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA REQUETE DE M. X... : CONSIDERANT QUE DANS LES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE M. X... S'ETAIT BORNE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA PROCLAMATION DE M. Z... EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ENTIEREMENT FAIT DROIT A CES CONCLUSIONS ; QUE, PAR SUITE M. X... N'EST PAS RECEVABLE A DEMANDER PAR VOIE D'APPEL LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LA REQUETE DE M. Z... : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, NI LES FONCTIONS DE PRESIDENT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, EXERCEES PAR M. Z..., DE DECEMBRE 1971 A DECEMBRE 1975, NI CELLES DE PRESIDENT PUIS DE TRESORIER DE L'ASSOCIATION EDUCATIVE DES POPULATIONS TRIBALES DE CAMOPI A TROIS SAUTS, QU'IL ASSUME DEPUIS 1973, N'ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.194 A L.205 DU CODE ELECTORAL, EDICTANT LES INELIGIBILITES AU CONSEIL GENERAL ; CONSIDERANT QUE SI M. X... SOUTIENT QUE M. Z... A USE DE SES PREROGATIVES EN TANT QUE PRESIDENT, PUIS DE TRESORIER DE L'ASSOCIATION PRECITEE POUR FAIRE DES DONS ET LIBERALITES SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER LE VOTE DES ELECTEURS DE CAMOPI A TROIS SAUTS, IL N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CES ALLEGATIONS ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QUE LES DISTRIBUTIONS LITIGIEUSES FAITES, AU TITRE DES PRESTATIONS FAMILIALES, AUX POPULATIONS TRIBALES PRECITEES N'ONT EU, NI POUR BUT, NI POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A LA SINCERITE DU SCRUTIN ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAYENNE EN DATE DU 28 MAI 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - L'ELECTION DE M. Z..., EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL DU Y... DE L'OYAPOCK EST VALIDEE. ARTICLE 3 - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A M. Z... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 18495;18654
Date de la décision : 31/10/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - ELIGIBILITE - Président de caisse d'allocations familiales - Président et trésorier d'une "Association éducative des populations tribales" en Guyane.

28-03-02 Ni les fonctions de président d'une caisse d'allocations familiales, ni celles de président et de trésorier d'une "association éducative des populations tribales" en Guyane n'entrent dans le champ d'application des dispositions des articles L.194 à L.205 du code électoral, édictant les inéligibilités au Conseil général.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - Distributions au titre des prestations familiales.

28-03-04-02 Des distributions faites, au titre des prestations familiales, aux populations tribales n'ont eu ni pour but, ni pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.


Références :

Code électoral L194 à L205


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1980, n° 18495;18654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Denizot
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:18495.19801031
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