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03/12/1980 | FRANCE | N°09938

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 décembre 1980, 09938


VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 19 OCTOBRE 1977 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 OCTOBRE 1977 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE DOSSIER DE LA REQUETE DONT CE TRIBUNAL A ETE SAISI PAR MM. ANDRE C..., DEMEURANT ... A CHATENAY-MALABRY HAUTS DE SEINE , HENRI Y..., DEMEURANT ... A PARIS 5EME ET HENRI Z..., DEMEURANT ... A PARIS 14EME , MEMBRES DE LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE ; VU LA REQUETE PRESENTEE LE 27 JUIN 1977 AU TRIB

UNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ENREGISTREE SOUS L...

VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 19 OCTOBRE 1977 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 OCTOBRE 1977 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE DOSSIER DE LA REQUETE DONT CE TRIBUNAL A ETE SAISI PAR MM. ANDRE C..., DEMEURANT ... A CHATENAY-MALABRY HAUTS DE SEINE , HENRI Y..., DEMEURANT ... A PARIS 5EME ET HENRI Z..., DEMEURANT ... A PARIS 14EME , MEMBRES DE LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE ; VU LA REQUETE PRESENTEE LE 27 JUIN 1977 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ENREGISTREE SOUS LE N 1 911, ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 17 AOUT 1976 PAR LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL A APPROUVE LE REGLEMENT DU SERVICE "MATERNITE" DE LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE EN TANT QU'IL PREVOIT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE ;
VU LE CODE DE LA MUTUALITE ; VU LA LOI N 75-17 DU 17 JANVIER 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES MOYENS TIRES DE L'INCOMPETENCE DE L'AUTEUR ET DU SIGNATAIRE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT D'UNE PART, QU'EN VERTU DU CODE DE LA MUTUALITE, LE POUVOIR D'APPROUVER LES STATUTS DES SOCIETES MUTUALISTES, DES REGLEMENTS QUI Y SONT ANNEXES, AINSI QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES A CES STATUTS ET A CES REGLEMENTS, APPARTIENT AU SEUL MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE DONT LA DECISION, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES MUTUALISTES MILITAIRES, N'A PAS A ETRE PRECEDEE DE L'AVIS OU DE L'ACCORD D'AUTRES MINISTRES ; QUE DES LORS LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE DU 17 AOUT 1976 DU MINISTRE DU TRAVAIL, QUI, A CETTE DATE, ETAIT CHARGE DES QUESTIONS CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE, AURAIT DU EN OUTRE SOIT ETRE SIGNE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES SOIT ETRE PRIS AVEC LEUR ACCORD OU APRES LEUR AVIS ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 23 JANVIER 1947, MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 JUIN 1974 "LES MINISTRES PEUVENT PAR ARRETE, DONNER DELEGATION.... AUX FONCTIONNAIRES DE LEUR ADMINISTRATION CENTRALE AYANT AU MOINS LE GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL DE 2EME CLASSE OU UN GRADE EQUIVALENT, POUR SIGNER TOUS ACTES INDIVIDUELS OU REGLEMENTAIRES, A L'EXCEPTION DES DECRETS" ; QUE PAR UN ARRETE EN DATE DU 31 JUILLET 1974, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 2 AOUT, LE MINISTRE DU TRAVAIL A DELEGUE SA SIGNATURE, A M. B..., DIRECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE ET, EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DE CELUI-CI, A M. X..., DIRECTEUR ADJOINT DE LA SECURITE SOCIALE ; QU'IL N'EST PAS ETABLI, NI MEME ALLEGUE PAR LES REQUERANTS, QUE LE DIRECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE N'AIT PAS ETE EMPECHE DE SIGNER L'ARRETE ATTAQUE ; QU'AINSI LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE CET ARRETE, SIGNE PAR LE DIRECTEUR ADJOINT DE LA SECURITE SOCIALE, ET NON PAR LE CHEF DU BUREAU DE LA MUTUALITE COMME LE PRETEND LA REQUETE, SERAIT L'OEUVRE D'UN FONCTIONNAIRE SANS QUALITE POUR LE SIGNER AU NOM DU MINISTRE ;
SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DU CODE DE LA MUTUALITE ET DE LA LOI DU 17 JANVIER 1975 RELATIVE A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE : CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 17 AOUT 1976 PAR LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL A APPROUVE LE REGLEMENT DU SERVICE "MATERNITE" DE LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE PREVOYANT QU'EN CAS D'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 1975, LES DEPENSES DUMENT JUSTIFIEES HONORAIRES ET SEJOUR SONT REMBOURSEES DANS LA LIMITE DE 350 F" , LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LEDIT REGLEMENT SERAIT CONTRAIRE AUX BUTS QUE DOIT POURSUIVRE LA MUTUELLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE LA MUTUALITE ET MECONNAITRAIT LA LETTRE ET L'ESPRIT DE LA LOI PRECITEE DU 17 JANVIER 1975 DANS LA MESURE OU IL PREVOIT LE PRINCIPE D'UN REMBOURSEMENT SYSTEMATIQUE ET OU, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DE CETTE LOI ; IL A POUR EFFET D'INCITER LES ADHERENTS DE LA MUTUELLE A RECOURIR A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE LA MUTUALITE "LES SOCIETES MUTUALISTES SONT DES GROUPEMENTS QUI, AU MOYEN DES COTISATIONS DE LEURS MEMBRES, SE PROPOSENT DE MENER, DANS L'INTERET DE CEUX-CI OU DE LEUR FAMILLE, UNE ACTION DE PREVOYANCE, DE SOLIDARITE OU D'ENTRAIDE VISANT NOTAMMENT 1 LA PREVENTION DES RISQUES SOCIAUX ET LA REPARATION DE LEURS CONSEQUENCES ; 2 L'ENCOURAGEMENT DE LA MATERNITE ET LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE ; 3 LE DEVELOPPEMENT MORAL, INTELLECTUEL ET PHYSIQUE DE LEURS MEMBRES" ; QU'EN VERTU DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 10 JANVIER 1975, L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE EST UN ACTE QUI NE PEUT ETRE PRATIQUE QUE SI LA FEMME ENCEINTE EST PLACEE DANS UNE SITUATION DE DETRESSE OU S'IL EST JUSTIFIE POUR DES MOTIFS THERAPEUTIQUES, NOTAMMENT LORSQUE LA POURSUITE DE LA GROSSESSE MET EN PERIL GRAVE LA SANTE DE LA FEMME ; QUE DANS CES CONDITIONS LE REMBOURSEMENT DE L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE ENTRE DANS LE CADRE DE L'ACTION DE PREVOYANCE, DE SOLIDARITE ET D'ENTRAIDE QUI DOIT INSPIRER LES BUTS DE LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION ET REPOND AU BUT DE PREVENTION D'UN RISQUE ET DE REPARATION DE SES CONSEQUENCES QUE, DANS CET ESPRIT, LA MUTUELLE PEUT, NOTAMMENT VISER ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA LOI DU 17 JANVIER 1975 AIT EXCLU TOUT REMBOURSEMENT PAR LA SECURITE SOCIALE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE ET QU'ELLE N'AIT PERMIS LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SOINS ET D'HOSPITALISATION AFFERENTS A CES ACTES QUE DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE AU DESSOUS D'UN CERTAIN NIVEAU DE RESSOURCES, NE FAIT PAS OBSTACLE, EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI, A CE QU'UNE SOCIETE MUTUALISTE, ORGANISME PRIVE, PUISSE PREVOIR LE PRINCIPE D'UN TEL REMBOURSEMENT ET EN DETERMINER LES MODALITES, DES LORS QUE CE REMBOURSEMENT NE S'APPLIQUE QU'AUX INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE EFFECTUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CETTE LOI ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE REMBOURSEMENT PAR LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE DANS LES CONDITIONS PRECEDEMMENT RAPPELEES NE PEUT, EN LUI MEME, ETRE CONSIDERE COMME UNE PROVOCATION A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE AU SENS DE L'ARTICLE L 647 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JANVIER 1975 ;
SUR LES MOYENS TIRES DE L'IRREGULARITE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DE LA VIOLATION DES STATUTS DE LA MUTUELLE : CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT D'UNE PART QUE LES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES 29 ET 30 JUIN ET 1ER ET 2 JUILLET 1975 AU COURS DE LAQUELLE ONT ETE DECIDEES LES MODIFICATIONS AU REGLEMENT DE LA MATERNITE APPROUVEES PAR L'ARRETE ATTAQUE ONT ETE PRISES DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET D'AUTRE PART QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DES STATUTS DE LA MUTUELLE NE PERMETTAIENT PAS AUDIT REGLEMENT DE PREVOIR LE REMBOURSEMENT DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE ; QU'EN LA QUALITE, DONT ILS SE PREVALENT, D'ADHERENTS DE LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, ILS POUVAIENT, S'ILS S'Y CROYAIENT FONDES, DEMANDER A L'AUTORITE JUDICIAIRE, SEULE COMPETENTE EN LA MATIERE, L'ANNULATION DES DELIBERATIONS SUSMENTIONNEES POUR LES MOTIFS DE FORME ET DE FOND QU'ILS ENONCENT ; QUE L'EXISTENCE DE CETTE VOIE DE RECOURS FAIT OBSTACLE A LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN TANT QU'ELLES SONT FONDEES SUR LES PRETENDUES IRREGULARITES DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET SUR LA VIOLATION DES STATUTS DE LA MUTUELLE ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LES MOYENS TIRES DE CE QUE LA DECISION DE LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE REMBOURSER LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE SERAIT D'UNE PART EN OPPOSITION AVEC LES IDEAUX DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QUE LES ADHERENTS DE LA MUTUELLE DOIVENT CONTRIBUER A DEFENDRE, QU'ELLE IRAIT D'AUTRE PART A L'ENCONTRE DE LA LIBERTE DE CONSCIENCE DE NOMBREUX MUTUALISTES, ET QU'ELLE PRIVERAIT ENFIN LA MUTUELLE DE RESSOURCES INDISPENSABLES POUR L'AIDE AUX FAMILLES, NE SONT PAS ASSORTIS DE PRECISIONS SUFFISANTES PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN FONDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE MM. C..., Y..., ET A... NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DE CET ARRETE.
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MM. ANDRE C..., HENRI Y..., ET HENRI A... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. C..., Y... ET A..., A LA MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 09938
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - Moyens tirés par les adhérents d'une mutuelle à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir de l'irrégularité des délibérations de l'assemblée générale - Absence de question préjudicielle - Irrecevabilité - Exception de recours parallèle.

42-01[11] En vertu du code de la mutualité, le pouvoir d'approuver les statuts des sociétés mutualistes, les règlements qui y sont annexés ainsi que les modifications apportées à ces statuts et à ces réglements appartient au seul ministre chargé de la sécurité sociale dont la décision, sauf en ce qui concerne les sociétés mutualistes militaires, n'a pas à être précédée de l'avis ou de l'accord d'autres ministres.

MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES [1] Statuts et règlements - [11] Pouvoir d'approuver les statuts et règlements - Compétence exclusive du ministre chargé de la sécurité sociale - [12] - RJ1 Décision d'approbation - Recours formé par des adhérents de la mutuelle - Moyens tirés de l'irrégularité de délibérations de l'assemblée générale - Irrecevabilité - Exception de recours parallèle - [2] Remboursement par une mutuelle des dépenses liées à une interruption volontaire de grossesse - Légalité au regard : [21] de l'article 1er du code de la mutualité - [22] de la loi du 17 janvier 1975 - [23] de l'article L - 647 du code de la santé publique.

42-01[21], 61-01[1] D'après les articles 4 et 5 de la loi du 17 janvier 1975, l'interruption volontaire de grossesse est un acte qui ne peut être pratiqué que si la femme enceinte est placée dans une situation de détresse ou s'il est justifié par des motifs thérapeutiques, notamment lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme. Ainsi le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse entre dans le cadre de l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide qui doit inspirer les buts d'une mutuelle et répond au but de prévention d'un risque et de réparation de ses conséquences que dans cet esprit la mutuelle peut, aux termes de l'article 1er du code de la mutualité, viser.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECOURS PARALLELE - Irrégularité des délibérations de l'assemblée générale d'une mutuelle invoquée devant le juge administratif - Recours possible devant le juge judiciaire pour les adhérents de la mutuelle.

42-01[22], 61-01[2] La circonstance que la loi du 17 janvier 1975 ait exclu tout remboursement par la sécurité sociale des interruptions volontaires de grossesse et qu'elle n'ait permis la prise en charge des frais de soins et d'hospitalisation afférents à ces actes que dans le cadre de l'aide sociale au-dessous d'un certain niveau de ressources ne fait pas obstacle, en l'absence de toute disposition expresse de la loi, à ce qu'une société mutualiste, organisme privé, puisse prévoir le principe d'un tel remboursement et en déterminer les modalités, dès lors que ce remboursement ne s'applique qu'aux interruptions volontaires de grosesse effectuées dans les conditions prévues par cette loi.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Absence de question préjudicielle - Moyens tirés par les adhérents d'une mutuelle de l'irrégularité des délibérations de l'assemblée générale - Exception de recours parallèle.

42-01[23], 61-01[3] Le remboursement par une mutuelle de l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par la loi du 17 janvier 1975 ne peut, en lui-même, être considéré comme une provocation à l'interruption volontaire de grossesse au sens de l'article L.647 du code de la santé publique modifié par l'article 10 de cette loi.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - Interruption volontaire de grossesse - Remboursement par une mutuelle - Légalité au regard : [1] de l'article 1er du code de la mutualité - [2] de la loi du 17 janvier 1975 - [3] de l'article L - 647 du code de la santé publique.

17-04-02, 42-01[12], 54-01-03, 54-07-01-05 Les adhérents d'une mutuelle peuvent demander à l'autorité judiciaire, seule compétente en la matière, l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de cette société. L'existence de cette voie de recours fait obstacle à la recevabilité des conclusions d'un recours présenté au juge de l'excès de pouvoir et tendant à l'annulation de la décison ministérielle d'approbation d'un règlement de la mutuelle en tant qu'elles sont fondées sur les prétendues irrégularités des délibérations de l'assemblée générale et sur la violation des statuts de la mutuelle [RJ1].


Références :

Arrêté du 31 juillet 1974 Travail
Arrêté du 17 août 1976 Travail Decision attaquée Confirmation
Code de la mutualité 1
Code de la santé publique L647
Décret du 23 janvier 1947 art. 1
Décret du 26 juin 1974
LOI du 17 janvier 1975 art. 10, art. 4, art. 5

1.

Cf. LIBERT, S., 1959-07-15, p. 442


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1980, n° 09938
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Pauti
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:09938.19801203
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