VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 26 JUILLET 1978, PRESENTES POUR L'UNIVERSITE PAUL SABATIER, ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 - ANNULE LE JUGEMENT DU 10 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ANNULE, A LA DEMANDE DE MM. C... ET A..., LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 24 NOVEMBRE 1977 POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS EXERCANT LES FONCTIONS DE PROFESSEUR OU DE MAITRE DE Y... A L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE MATHEMATIQUE, INFORMATIQUE ET GESTION DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER ; 2 REJETTE LA PROTESTATION DE MM. C... ET A... CONTRE CES OPERATIONS ELECTORALES ;
VU LE DECRET N 75-1054 DU 12 NOVEMBRE 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MM. C... ET A... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE MM. C... ET A... CONTENAIT L'ENONCE SOMMAIRE DES MOYENS QU'ILS ENTENDAIENT SOUTENIR A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS EXERCANT LES FONCTIONS DE PROFESSEURS OU DE MAITRES DE Z... AU CONSEIL DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE MATHEMATIQUE, INFORMATIQUE ET GESTION DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LADITE REQUETE AUR
SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES EN CE QUI CONCERNE LE COLLEGE A : CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1975 FIXANT LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX DANS LES CONSEILS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, LES ENSEIGNANTS EXERCANT DANS L'UNITE DES FONCTIONS DE PROFESSEURS OU DE MAITRES DE Y... SONT CLASSES DANS LE COLLEGE 1 A DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ; QUE, TOUTEFOIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DUDIT DECRET "... LES STATUTS DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS AUX CONSEILS D'UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE, PREVOIENT LE NOMBRE D'HEURES EFFECTIVES D'ENSEIGNEMENT, QUI NE SAURAIT ETRE INFERIEUR A VINGT-CINQ HEURES, QUE LES ENSEIGNANTS DOIVENT EFFECTUER DANS L'UNITE POUR POUVOIR ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES DU COLLEGE CORRESPONDANT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES ENSEIGNANTS QUI N'EFFECTUENT QU'UNE ACTIVITE DE RECHERCHE AU SEIN D'UNE UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE SANS ASSURER DE SERVICE D'ENSEIGNEMENT NE PEUVENT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE CLASSES DANS UN COLLEGE DE PERSONNELS ENSEIGNANTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MM. B..., LACAZE ET MIRA ONT ETE INSCRITS DANS LE COLLEGE A DES ENSEIGNANTS LORS DE L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES EN VUE DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS EXERCANT DES FONCTIONS DE PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCE AU CONSEIL DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE MATHEMATIQUE, INFORMATIQUE ET GESTION DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE SI LES INTERESSES EFFECTUAIENT DANS CETTE UNITE LA TOTALITE DE LEUR SERVICE DE RECHERCHE, ILS N'Y EFFECTUAIENT AUCUN SERVICE D'ENSEIGNEMENT ; QUE SI LEUR CLASSEMENT DANS LE COLLEGE A DES PERSONNELS ENSEIGNANTS A ETE FAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DES STATUTS DE L'UNITE, CEUX-CI NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE LES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1975 QUI EXCLUAIENT UN TEL CLASSEMENT ; QUE L'IRREGULARITE AINSI COMMISE ETAIT EU EGARD AU PETIT NOMBRE DE VOTANTS, DE NATURE A FAUSSER LES RESULTATS DES ELECTIONS DU COLLEGE A DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE L'UNITE EN CAUSE ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, A ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES DE CE COLLEGE ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE MM. C... ET A... : CONSIDERANT QUE SI, A LA SUITE DE LA COMMUNICATION QUI LEUR A ETE DONNEE DE LA REQUETE DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER, MM. C... ET A... PRESENTENT DES CONCLUSIONS TENDANT D'UNE PART A L'EXAMEN DE LA LEGALITE DES DECISIONS PRISES PAR LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE AU COURS DE LA PERIODE LITIGIEUSE ET D'AUTRE PART A LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A CONSIDERE COMME LEGAUX LES STATUTS DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE MATHEMATIQUE, INFORMATIQUE ET GESTION DANS LA MESURE OU ILS FIXENT DES REGLES DIFFERENTES DE CELLES DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE PHYSIQUE QUANT AU NOMBRE D'HEURES D'ENSEIGNEMENT QUE DOIVENT ACCOMPLIR LES ENSEIGNANTS POUR ETRE ELECTEURS ET EN TANT QU'IL A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ENSEIGNANTS EXERCANT LES FONCTIONS DE MAITRE X... OU ASSIMILES, CES CONCLUSIONS, QUI N'ONT PAS ETE FORMULEES DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ET ALORS QUE LE RECOURS INCIDENT N'EST PAS OUVERT EN MATIERE ELECTORALE, SONT TARDIVES ET PAR SUITE, IRRECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'UNIVERSITE PAUL SABATIER ET LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE MM. C... ET A... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIE A L'UNIVERSITE PAUL SABATIER, A MM. C... ET A... ET AU MINISTRE DES UNIVERSITES.