VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 9 FEVRIER 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HORIZON DONT LE SIEGE EST ... ARMEE A PARIS 16EME AGISSANT PAR SON GERANT EN EXERCICE M. MICHEL X..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 26 AOUT 1974 PORTANT REJET DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE RECTIFICATIF PRESENTES PAR LADITE SOCIETE POUR UN BATIMENT SIS A VALLAURIS ALPES-MARITIMES ; 2° ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL DU 26 AOUT 1974 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 110-21 DU CODE DE L'URBANISME, "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N'ETRE ACCORDE QUE SOUS RESERVE DE L'OBSERVATION DE PRESCRIPTIONS SPECIALES SI LES CONSTRUCTIONS, PAR LEUR SITUATION, LEURS DIMENSIONS OU L'ASPECT EXTERIEUR DES BATIMENTS OU OUVRAGES A EDIFIER OU A MODIFIER, SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU CARACTERE OU A L'INTERET DES LIEUX AVOISINANTS, AUX SITES, AUX PAYSAGES NATURELS OU URBAINS AINSI QU'A LA CONSERVATION DES PERSPECTIVES MONUMENTALES" ; QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, DEVENU ULTERIEUREMENT L'ARTICLE R. 111-21 DU MEME CODE, ETAIENT APPLICABLES DANS LA COMMUNE DE VALLAURIS A DEFAUT D'APPROBATION DU PLAN D'URBANISME RENDU PUBLIC LE 2 AVRIL 1968 ET EN L'ABSENCE DE PUBLICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ALORS EN COURS D'ELABORATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON" DE PERMIS MODIFICATIF DEPOSEE LE 29 AVRIL 1974 POUR LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A VALLAURIS , CONSTITUAIENT UNE ATTEINTE GRAVE AU CARACTERE DES LIEUX AVOISINANTS, EN RAISON NOTAMMENT DES DIMENSIONS ET DU CARACTERE MASSIF DU BATIMENT A USAGE DE GARAGE ; QUE, PAR SUITE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE ACQUIS LE 29 JUILLET 1974 PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON" REPOSAIT SUR UNE ERREUR MANIFESTE DANS L'APPRECIATION DE L'ATTEINTE PORTEE AU CARACTERE DES LIEUX AVOISINANTS ; QUE CETTE DECISION IMPLICITE ETAIT DONC ENTACHEE D'ILLEGALITE ; QUE LE PREFET DES ALPES-MARITIMES A PU LEGALEMENT RETIRER LE PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE ACQUIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON" ; QUE CETTE DERNIERE N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON" ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.