VU, 1° LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MARS 1979, SOUS LE NUMERO 16.760 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 AOUT 1979, PRESENTES POUR LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE LE SIEGE SOCIAL EST ... A LEVALLOIS PERRET HAUTS DE SEINE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DEL'ARRETE DU 15 JANVIER 1979, PAR LE PREFET DE POLICE DE PARIS A DECIDE QUE LA PARTIE DE LA REMUNERATION DES CONDUCTEURS DE TAXIS PARISIENS SALARIES DENOMMEE "SALAIRE DE BASE" EST PORTEE DE 16F A 18F A COMPTER DU 6 MARS 197 ;
VU, 2° LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 MARS 1979 SOUS LE N° 16.835, PRESENTEE POUR LA CHAMBRE SYNDICALE DE LOUEURS DE VOITURES AUTOMOBILES, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 17EME , REPRESENTEE PAR SON PRSIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 15 JANVIER 1979 DU PREFET DE POLICE DE PARIS, RELATIF A LA RENUMERATION DES NDUCTEURS DE TAXIS ; VU LA LOI DU 13 MARS 1937, MODIFIEE PAR LE DECRET N° 61-1207 DU 2 NOVEMBRE 1961 ; VU LE DECRET N° 70-114 DU 12 MARS 1970 ; VU LE DECRET N° 72-997 DU 2 NOVEMBRE 1972, LES ARRETES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DES 10 NOVEMBRE 1972 ET 19 FEVRIER 1974 PRIS POUR SON APPLICATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE DEUXIEME CLASSE ET DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS DE VOITURES AUTOMOBILES SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME ARRETE DU PREFET DE POLICE DE PARIS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 MARS 1937, MODIFIE PAR LE DECRET DU 2 NOVEMBRE 1961, LE PREFET PEUT, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES SYNDICATS DE LOUEURS DE VOITURES PUBLIQUES ET LES SYNDICATS DE CONDUCTEURS DE TELLES VOITURES, REGLEMENTER, PAR ARRETE PRIS APRES CONSULTATION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES, "LES MODALITES DE REPARTITION DE LA RECETTE INSCRITE AU COMPTEUR ENTRE LE PROPRIETAIRE ET LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE" ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QUE CES MODALITES COMPORTENT L'ATTRIBUTION AU CONDUCTEUR DE LA VOITURE D'UNE PART DE REMUNERATION FIXE ; QUE, DES LORS, LE PREFET DE POLICE, A QUI LE DECRET DU 12 MARS 1970 A TRANSFERE LES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT DETENUES PAR LE PREFET DE PARIS EN CE QUI CONCERNE LES VOITURES DE PLACE ET L'INDUSTRIE DU TAXI, ETAIT COMPETENT POUR DETERMINER, PAR UN ARRETE PRIS SOUS SA SEULE SIGNATURE LE MONTANT DE LA REMUNERATION FIXE DES CONDUCTEURS DE TAXIS, APRES AVOIR CONSTATE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE SE TROUVAIENT LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES CONCERNEES DE PARVENIR A UN ACCORD SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QU'EN PRENANT L'ARRETE ATTAQUE, LE PREFET DE POLICE N'A PAS RETIRE L'ARRETE DU 11 JANVIER 1978, MAIS S'EST BORNE A L'ABROGER IMPLICITEMENT ; QU'IL POUVAIT LEGALEMENT PROCEDER A CETTE ABROGATION APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTRE LEDIT ARRETE DU 11 JANVIER 1978 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES REPRESENTANTS DE L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS CONCERNEES ONT ETE CONSULTES SUR L'OPPORTUNITE D'UN RELEVEMENT DE LA REMUNERATION FIXE DES CONDUCTEURS DE TAXIS AU COURS DE LA REUNION INTERSYNDICALE DU 31 MARS 1978 ET DE LA REUNION DE LA COMMISSION PROFESSIONNELLE TENUE LE 16 AVRIL SUIVANT ET QU'ILS ONT ETE INFORMES QU'A DEFAUT D'UN ACCORD AMIABLE ENTRE LEURS ORGANISATIONS, LE PREFET DE POLICE FIXERAIT PAR ARRETE LE MONTANT DE L'AUGMENTATION PAR APPLICATION DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 MARS 1937 ; QUE LE DEFAUT DE MENTION DE CETTE CONSULTATION DANS LES VISAS DE L'ARRETE ATTAQUE EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE CET ARRETE ; QU'AINSI LA PROCEDURE SUIVIE A ETE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 13 MARS 1937 ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES NE PEUVENT LEGALEMENT DISPOSER QUE POUR L'AVENIR ; QUE L'ARRETE ATTAQUE, QUI A ETE PUBLIE LE 18 JANVIER 1979, DISPOSE QUE LA REMUNERATION FIXE DES CONDUCTEURS DE TAXIS EST PORTEE DE 16 F A 18 F PAR JOUR A COMPTER DU 6 MARS 1978 ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'AUTORISAIT LE PREFET DE POLICE A DONNER UN EFFET RETROACTIF A CET ARRETE ; QUE, DES LORS, LES CHAMBRES SYNDICALES REQUERANTES SONT FONDEES A DEMANDER L'ANNULATION DUDIT ARRETE EN TANT QU'IL A RENDU APPLICABLE L'AUGMENTATION DE LA REMUNERATION FIXE DES CONDUCTEURS DE TAXIS A UNE PERIODE ANTERIEURE A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DU PREFET DE POLICE DE PARIS EN DATE DU 15 JANVIER 1979 EST ANNULE EN TANT QU'IL A RENDU APPLICABLE L'AUGMENTATION DE LA REMUNERATION FIXE DES CONDUCTEURS DE TAXIS SALARIES A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE SON ENTREE EN VIGUEUR. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE DEUXIEME CLASSE EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS D'AUTOMOBILES DE PLACE DE DEUXIEME CLASSE, A LA CHAMBRE SYNDICALE DES LOUEURS DE VOITURES AUTOMOBILES, AU PREFET DE POLICE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.