La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1981 | FRANCE | N°16910

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 février 1981, 16910


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2W MARS 1979, PRESENTEE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A LYON RHONE , REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N° 79-80 DU 25 JANVIER 1979 EN TANT QU'IL CREE UNE NOUVELLE CATEGORIE DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES APPELEE "VEHICULES SANITAIRES LEGERS",
VU LE CODE DES COMMUNES ET LA LOI N° 77-6 DU 3 JANVIER 1977 ; VU L'ARTICLE L51 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET LE DECRET N

° 69-294 DU 31 MARS 1969 ; VU LE DECRET N° 73-384 D...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2W MARS 1979, PRESENTEE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A LYON RHONE , REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N° 79-80 DU 25 JANVIER 1979 EN TANT QU'IL CREE UNE NOUVELLE CATEGORIE DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES APPELEE "VEHICULES SANITAIRES LEGERS",
VU LE CODE DES COMMUNES ET LA LOI N° 77-6 DU 3 JANVIER 1977 ; VU L'ARTICLE L51 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET LE DECRET N° 69-294 DU 31 MARS 1969 ; VU LE DECRET N° 73-384 DU 27 MARS 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU PREMIER MINISTRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 51-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : "UN AGREMENT EST DELIVRE PAR LE PREFET... AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXPLOITENT UNE ENTREPRISE PRIVEE DE TRANSPORTS SANITAIRES..., DES LORS QU'ELLES SE CONFORMENT AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DETERMINEES PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, QUI PRECISE LES DROITS QU'IL LEUR CONFERE ET LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT" ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET EN CONSEIL D'ETAT DU 25 JANVIER 1979 A MODIFIE LES ARTICLES 1ER, 2, 9 ET 10 ET REMPLACE L'ANNEXE I DU DECRET DU 27 MARS 1973 PORTANT APPLICATION, NOTAMMENT, DES DISPOSITIONS PRECITEES POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES AGREEES DE METTRE EN CIRCULATION UNE NOUVELLE CATEGORIE DE VEHICULES ; QUE, SI LES VEHICULES APPARTENANT A CETTE NOUVELLE CATEGORIE SONT DU GENRE "VOITURES PARTICULIERES, CARROSSEES EN CONDUITES INTERIEURES", ILS DOIVENT REPONDRE A DES NORMES ET CONDITIONS QUI LES DISTINGUENT AUSSI BIEN DES TAXIS, REGLEMENTES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 131-4 DU CODE DES COMMUNES, QUE DES VOITURES DITES "DE PETITE REMISE", DONT L'EXPLOITATION EST SOUMISE A AUTORISATION DELIVREE PAR LE PREFET EN VERTU DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977. QU'EN PARTICULIER, CES VEHICULES DOIVENT ETRE EXCLUSIVEMENT AFFECTES AUX TRANSPORTS SANITAIRES ET QUE LEURS CONDUCTEURS DOIVENT, D'UNE PART, ETRE TITULAIRES DU PERMIS DE CONDUIRE, CATEGORIE B, ACCOMPAGNE D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LE PREFET, APRES EXAMEN MEDICAL, D'AUTRE PART, POSSEDER SOIT LE CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER, SOIT LE BREVET NATIONAL DE SECOURISME, SOIT LA CARTE D'AMBULANCIER SANITAIRE, OU APPARTENIR A L'UNE DES PROFESSIONS REGLEMENTEES AUX TITRES 1ER ET II DU LIVRE IV DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QU'AINSI LA REGLEMENTATION DESDITS VEHICULES RELEVE BIEN DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT PREVU PAR L'ARTICLE 51 PRECITE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET QUE, DES LORS, LE PREMIER MINISTRE ETAIT COMPETENT POUR L'EDICTER ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN PRENANT LE DECRET ATTAQUE LE PREMIER MINISTRE SE SOIT INSPIRE DE MOTIFS ETRANGERS A L'INTERET GENERAL ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 16910
Date de la décision : 20/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article L - 51-1 du code de la santé publique renvoyant à un R - A - P - la fixation des conditions d'exploitation exigées des entreprises privées de transport sanitaire pour bénéficier d'un agrément - Décret en Conseil d'Etat du 25 janvier 1979 autorisant ces entreprises à utiliser une nouvelle catégorie de véhicules.

01-02-01-04, 55-03, 61-01 L'article L.51-1 du code de la santé publique renvoie à un R.A.P. le soin de déterminer les conditions d'exploitation auxquelles devront satisfaire les entreprises privées de transport sanitaire pour bénéficier de l'agrément préfectoral prévu à cet article. Décret en Conseil d'Etat du 25 janvier 1979 permettant aux entreprises sanitaires agréées de mettre en circulation une nouvelle catégorie de véhicules. Si ces véhicules sont du genre "voitures particulières, carrossées en conduite intérieure", ils doivent répondre à des normes et conditions qui les distinguent aussi bien des taxis, réglementés par le maire en application de l'article L.131-4 du code des communes que des voitures "de petite remise" dont l'exploitation est soumise à autorisation du préfet en vertu de la loi du 3 janvier 1977. Par suite, la réglementation de ces véhicules relevant bien du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L.51-1 du code de la santé, compétence du Premier ministre pour l'édicter.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Taxis - Mesures ne relevant pas de la réglementation propre aux taxis - Décret autorisant les entreprises de transport sanitaire agréé à utiliser une nouvelle catégorie de véhicules.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - Transports sanitaires exploités par une entreprise privée - Conditions d'agrément par décret en Conseil d'Etat [art - L - 51-1 du code de la santé publique] - Décret du 25 janvier 1979 autorisant l'utilisation d'une nouvelle catégorie de véhicules - Légalité - ceux-ci se distinguant des taxis et voitures de "petite remise" soumis à d'autres législations.


Références :

Code de la santé publique L51-1
Code des communes L131-4
Décret 73-384 du 27 mars 1973
Décret 79-80 du 25 janvier 1979 Decision attaquée Confirmation
LOI 77-6 du 03 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1981, n° 16910
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Denizot
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:16910.19810220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award