VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUIN 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 27 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN TANT QU'IL A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. RENE X..., L'ARTICLE 3 ALINEA 2 ET L'ARTICLE 4, ALINEAS 1, 2 ET 7 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT EN DATE DU 30 AOUT 1976 PORTANT REGLEMENTATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI DANS CE TERRITOIRE ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 13 MARS 1937 RELATIVE A L'INDUSTRIE DU TAXI ; ET LE DECRET DU 2 MARS 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET VOITURES DE REMISE ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DU MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET DU 2 MARS 1973 RELATIF A L'EXPLOITATION DES TAXIS ET DES VOITURES DE REMISE, LE PREFET PEUT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 107 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ALORS EN VIGUEUR ET REPRISES A L'ARTICLE L. 131-13 DU CODE DES COMMUNES FIXER DANS PLUSIEURS COMMUNES DU DEPARTEMENT LE NOMBRE DES TAXIS ADMIS A ETRE EXPLOITES, ATTRIBUER LES AUTORISATIONS DE STATIONNEMENT ET DELIMITER LES ZONES DE PRISE EN CHARGE. QUE S'IL APPARTIENT AINSI AU PREFET DE LIMITER, LE CAS ECHEANT, L'EXPLOITATION DES TAXIS DANS L'INTERET DE LA COMMODITE DES USAGERS ET DE LA SECURITE DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES MOTIFS POUR LESQUELS ONT ETE PRISES LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 ET DES PREMIER, DEUXIEME ET SEPTIEME ALINEAS DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT DU 30 AOUT 1976 REGLEMENTANT L'INDUSTRIE DU TAXI DANS CE TERRITOIRE, QUI NE PREVOIENT L'EXPLOITATION QUE D'UN SEUL VEHICULE PAR CARTE PROFESSIONNELLE DELIVREE ET LIMITENT A UN SEUL SALARIE LA POSSIBILITE POUR LA PERSONNE TITULAIRE D'UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE SE FAIRE SUPPLEER DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE A LA CONDITION QUE CETTE PERSONNE RENONCE PENDANT CETTE SUPPLEANCE A TRAVAILLER ELLE-MEME AVEC CE VEHICULE, NE SONT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI TROUVENT UN FONDEMENT DANS LA REGLEMENTATION APPLICABLE. QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 3 ET DES PREMIER, DEUXIEME ET SEPTIEME ALINEAS DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT EN DATE DU 30 AOUT 1976 ATTAQUEES PAR M. X... ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE M. X... : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES DU SIXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT DU 30 AOUT 1976, QUI INTERDISENT DE CHARGER DES VOYAGEURS A MOINS DE 150 METRES DES EMPLACEMENTS PREVUS POUR LE STATIONNEMENT DES TAXIS, AIENT ETE PRISES POUR D'AUTRES MOTIFS QUE CEUX TIRES DU BON ORDRE ET DE LA CIRCULATION ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CES DISPOSITIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE RECOURS INCIDENT DE M. X... SONT REJETES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET A M. X....