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20/02/1981 | FRANCE | N°21182

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 février 1981, 21182


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 NOVEMBRE 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION "DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE", LA CIRCULAIRE DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE NICE EN DATE DU 1ER AVRIL 1977 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES LOCALES ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR CETTE ASSOCIATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
VU LA LOI DU 11 JANVIER 1

951 ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; VU LA CIRCULA...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 NOVEMBRE 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, A LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION "DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE", LA CIRCULAIRE DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE NICE EN DATE DU 1ER AVRIL 1977 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES LOCALES ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR CETTE ASSOCIATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
VU LA LOI DU 11 JANVIER 1951 ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; VU LA CIRCULAIRE N° 76-123 DU MINISTRE DE L'EDUCATION EN DATE DU 29 MARS 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 RELATIVE A L'EDUCATION IL APPARTIENT AU MINISTRE DE L'EDUCATION DE DEFINIR LE CONTENU DES FORMATIONS DISPENSEES DANS LES ECOLES, COLLEGES ET LYCEES ET A CE TITRE DE DETERMINER LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 11 JANVIER 1952 QUI AUTORISE UN ENSEIGNEMENT FACULTATIF DES LANGUES, DIALECTES ET PARLERS LOCAUX, NOTAMMENT EN PRECISANT LE CHOIX D'UN DIALECTE ET DE LA GRAPHIE APPROPRIEE A CE DIALECTE CHAQUE FOIS QU'UNE LANGUE EST PRATIQUEE SOUS FORME DE DIALECTES DIFFERENCIES, AUCUNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE N'EST VENUE AUTORISER LE MINISTRE DE L'EDUCATION A DELEGUER DANS CE DOMAINE SES POUVOIRS AUX RECTEURS ; QU'AINSI LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE NICE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR PRESCRIRE, PAR SA CIRCULAIRE DU 1ER AVRIL 1977, A PARTIR DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1977 L'ENSEIGNEMENT DU PROVENCAL ET DU NISSART AVEC UTILISATION DE LA GRAPHIE MISTRALIENNE DANS LE RESSORT DE CETTE ACADEMIE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE CETTE CIRCULAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'EDUCATION ET A L'ASSOCIATION "DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE".


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 21182
Date de la décision : 20/02/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Subdélégation non prévue par les textes - Pouvoirs conférés par la loi au ministre de l'Education pour fixer les modalités de l'enseignement facultatif des langues - dialectes et parlers locaux - Incompétence des recteurs.

01-02-05-01, 30-02 Si, en vertu de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, il appartient au ministre de l'Education de définir le contenu des formations dispensées dans les écoles, collèges et lycées et, à ce titre, de déterminer les conditions d'application de la loi du 11 janvier 1951 qui autorise un enseignement facultatif des langues, dialectes et parlers locaux, notamment en précisant le choix d'un dialecte et de la graphie appropriée à celui-ci, aucune disposition réglementaire n'est venue autoriser le ministre à déléguer, dans ce domaine, ses pouvoirs aux recteurs. Par suite, annulation pour incompétence d'une circulaire du recteur de l'académie de Nice prescrivant l'enseignement du provençal et du nissart avec utilisation de la graphie mistralienne dans le ressort de cette académie.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - Enseignement facultatif des langues - dialectes et parlers locaux [loi du 11 janvier 1951] - Autorité compétente pour en fixer les modalités.


Références :

Circulaire du 01 avril 1977 recteur académie Nice Decision attaquée Annulation
LOI du 11 janvier 1951
LOI 75-620 du 11 juillet 1975 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 1981, n° 21182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Denizot
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:21182.19810220
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