VU, ENREGISTRE LE 27 FEVRIER 1979 LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA NOUVELLE CALEDONIE A OPERE, SUR LES ARRERAGES DU SECOND TRIMESTRE DE L'ANNEE 1978 DE LA PENSION DE FONCTIONNAIRE RETRAITE QUE LUI VERSE L'ETAT ;
VU LA LOI N° 76-1234 DU 29 DECEMBRE 1976 ; VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES RELATIF A L'ARTICLE N° 77-1466 DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAIRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ; CONSIDERANT QUE LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... EST DIRIGEE CONTRE UNE DECISION PAR LAQUELLE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA PENSION CIVILE DE RETRAITE VERSEE PAR L'ETAT A L'INTERESSE, A OPERE UNE RETENUE A LA SOURCE SUR LES ARRERAGES DE CETTE PENSION DUS AU TITRE DU DEUXIEME TRIMESTRE DE 1978 ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION ATTAQUEE, AYANT ETE PRISE PAR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, ECHAPPE A LA COMPETENCE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ; QUE NI LES ARTICLES 7 A 16 BIS DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953, NI L'ARTICLE 4 DU MEME DECRET NE PERMETTENT DE DESIGNER UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR CONNAITRE DE CE LITIGE. QUE, DES LORS, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT D'EN CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 2-5° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 SELON LESQUELLES "LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ... DES LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF" ET "RESTE JUGE DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, AUTRE QUE LE CONTENTIEUX LOCAL, NE DANS LES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF" ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE M. X..., DOMICILIE EN NOUVELLE-CALEDONIE, CONTESTE LA LEGALITE DE LA RETENUE A LA SOURCE OPEREE SUR SA PENSION CIVILE ET MILITAIRE DE RETRAITE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI SUSVISEE DU 29 DECEMBRE 1976, EN SOUTENANT QUE CETTE LOI N'EST PAS APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET QUE SA PENSION N'EST PAS AU NOMBRE DES "REVENUS DE SOURCE FRANCAISE" QUI, AUX TERMES DE CETTE LOI, PEUVENT SEULS ETRE FRAPPES D'UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI SUSVISEE DU 29 DECEMBRE 1976 : "LES PERSONNES QUI ONT EN FRANCE LEUR DOMICILE FISCAL SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE L'ENSEMBLE DE LEURS REVENUS. CELLES DONT LE DOMICILE FISCAL EST SITUE HORS DE FRANCE SONT PASSIBLES DE CET IMPOT A RAISON DE LEURS SEULS REVENUS DE SOURCE FRANCAISE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA MEME MOI : "SONT ... CONSIDEREES COMME REVENUS DE SOURCE FRANCAISE, LORSQUE LE DEBITEUR DES REVENUS A SON DOMICIL FISCAL OU EST ETABLI EN FRANCE : A LES PENSIONS ET RENTES VIAGERES" ; QUE L'ARTICLE 12 DE LA LOI SOUMET LESDITES PENSIONS A UNE RETENUE A LA SOURCE IMPUTABLE SUR L'IMPOT SUR LE REVENU LORSQU'ELLES SONT SERVIES A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE. QUE CES DISPOSITIONS ONT ETE CODIFIEES A L'ARTICLE 182 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL "LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES, DE SOURCE FRANCAISE, SERVIS A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE DONNENT LIEU A L'APPLICATION D'UNE RETENUE A LA SOURCE" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES N° 77-1466 DU 30 DECEMBRE 1977 A MODIFIE L'ASSIETTE DE LA RETENUE A LA SOURCE MENTIONNEE A L'ARTICLE 182 A EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS "SERVIES PAR UN DEBITEUR ETABLI OU DOMICILIE EN FRANCE METROPOLITAINE A DES PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE "LES PERSONNES QUI ONT EN FRANCE LEUR DOMICILE FISCAL" S'ENTENDENT DE CELLES DONT CE DOMICILE EST SITUE EN "FRANCE METROPOLITAINE", C'EST-A-DIRE DANS LES TERRITOIRES OU S'APPLIQUE LA LOI FISCALE VOTEE PAR LE PARLEMENT, A L'EXCLUSION DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, NOTAMMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, POUR LESQUELS, EN VERTU DE LA LOI D'ORGANISATION PROPRE A CE TERRITOIRE, LA FISCALITE N'EST PAS AU NOMBRE DES MATIERES COMPRISES DANS LE DOMAINE DE LA COMPETENCE RESERVEE A L'ETAT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES PERSONNES QUI ONT LEUR DOMICILE FISCAL DANS UN TEL TERRITOIRE NE PEUVENT PAS ETRE REGARDEES COMME DOMICILIEES FISCALEMENT EN FRANCE ET SONT DES LORS EN SITUATION DE VOIR PRATIQUER UNE RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU SUR LES PENSIONS QUI LEUR SONT SERVIES PAR UN DEBITEUR QUI EST ETABLI OU A SON DOMICILE FISCAL DANS LA "FRANCE METROPOLITAINE" AU SENS QUI VIENT D'ETRE PRECISE. QUE PAREILLE SITUATION A POUR FONDEMENT LEGAL LES TEXTES PRECITES, ALORS MEME QUE CEUX-CI N'ONT PAS ETE PUBLIEES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET N'Y SONT DES LORS PAS APPLICABLES, L'OBJET DES LOIS DU 29 DECEMBRE 1976 ET DU 30 DECEMBRE 1977 ETANT D'ASSIGNER AU DEBITEUR, ETABLI EN FRANCE METROPOLITAINE, DE PENSIONS SERVIES A DES PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS CES TERRITOIRES L'OBLIGATION DE PRATIQUER UNE RETENUE A LA SOURCE SUR LESDITES PENSIONS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LES DISPOSITIONS DU 4EME ALINEA DE L'ARTICLE 79 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES "EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS PUBLIQUES, LE DEBITEUR S'ENTEND DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE" ONT ETE ABROGEES PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.54 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE L'ETAT : "LES ------------------------ PENSIONS ATTRIBUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT CODE SONT INSCRITES AU GRAND LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE, ET PAYEES PAR LE TRESOR. LE MINISTRE DES FINANCES NE PEUT INSCRIRE ET PAYER AUCUNE PENSION EN DEHORS DES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976, L'ETAT, LORSQU'IL EST DEBITEUR D'UNE PENSION CIVILE OU MILITAIRE, EST REPRESENTE NON PAR LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA PENSION, MAIS PAR LE MINISTRE DU BUDGET. QUE, CE DERNIER ETANT UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE "ETABLIE EN FRANCE METROPOLITAINE", IL S'ENSUIT QUE LESDITES PENSIONS, LORSQU'ELLES SONT SERVIES A DES PERSONNES DOMICILIEES FISCALEMENT DANS UN PAYS OU TERRITOIRE AUQUEL NE S'APPLIQUE PAS TERRITORIALEMENT LE CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE AUXQUELS DOIT ETRE APPLIQUEE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU PREVUE A L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1976 ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA PENSION DONT IL S'AGIT SERAIT FINANCEE POUR LE BUDGET D'UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER EST INOPERANT, DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL S'AGIT D'UNE PENSION PAYEE PAR L'ETAT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DU BUDGET DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET AU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTERIEUR DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER .