VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JUIN 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 24 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE, A LA DEMANDE DES EPOUX X..., LA DECISION DU 14 DECEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU CALVADOS A STATUE SUR LE REMEMBREMENT DE LEURS PROPRIETES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TRUTTEMER-LE-GRAND ; 2° - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES BIENS DE COMMUNAUTE DES INTERESSES ;
VU LE CODE RURAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA DATE DE LA DECISION LITIGIEUSE, "LA NOUVELLE DISTRIBUTION SE FAIT PAR NATURE DE CULTURE. ELLE A POUR OBJET D'ATTRIBUER A CHAQUE PROPRIETAIRE DANS CHACUNE DES CATEGORIES UNE SUPERFICIE DE TERRE EQUIVALENTE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE A CELLE DES TERRES POSSEDEES PAR LUI DANS LE PERIMETRE EMBRASSE PAR LE REMEMBREMENT EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS LOCALES, ET DEDUCTION FAITE DE LA SURFACE NECESSAIRE AUX OUVRAGES COLLECTIFS. EXCEPTIONNELLEMENT, LE PAIEMENT D'UNE SOULTE EN ESPECES EST AUTORISE....1° LORSQU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ETABLIR ENTRE LES IMMEUBLES L'EQUIVALENCE PREVUE SANS UN APPOINT EN ESPECES...." ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU CALVADOS AIT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN ESTIMANT QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE DONNER AUX EPOUX X... DES ATTRIBUTIONS EQUIVALENTES EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE A LEURS APPORTS DANS LA CATEGORIE DES PRES ET EN DECIDANT, EN CONSEQUENCE, D'ATTRIBUER AUX INTERESSES, D'UNE PART DES TERRES D'UNE VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE EGALE AU MONTANT DE LEUR DEFICIT DANS LA CATEGORIE DES PRES, D'AUTRE PART UNE SOULTE EN ESPECES DESTINEE A COMPENSER LES FRAIS DE "REMISE EN HERBE" DE CES TERRES ; QU'IL NE RESSORT PAS, NON PLUS, DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AIT FAIT UNE APPRECIATION INEXACTE EN EVALUANT LES FRAIS DE REMISE EN HERBE A 1.200 F PAR HECTARE ET EN FIXANT LA SOULTE A 934,20 F ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN S'EST FONDE SUR CE QUE LE MONTANT DE LA SOULTE AURAIT ETE INSUFFISANT POUR ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES BIENS DE COMMUNAUTE DES EPOUX X... ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ILS SOUTIENNENT, LA SURFACE DES ATTRIBUTIONS DES EPOUX X... N'EST PAS INFERIEURE A CELLE DE LEURS APPORTS ;
CONSIDERANT QUE SI LES EPOUX X... INVOQUENT LA FORTE DECLIVITE DE PLUSIEURS DES PARCELLES QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUEES, LA DIFFICULTE DE L'ACCES A CERTAINES AUTRES, LA PERTE DE DEUX POINTS D'EAU ET LE CARACTERE INEXPLOITABLE D'ANCIENS CHEMINS RURAUX COMPRIS DANS LEURS ATTRIBUTIONS, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, NOTAMMENT DE L'IMPORTANCE DU REGROUPEMENT DE LA PROPRIETE DES EPOUX X..., LES CONDITIONS D'EXPLOITATION AIENT ETE AGGRAVEES PAR LE REMEMBREMENT ET QU'AINSI LE PRINCIPE D'EQUIVALENCE POSE A L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL AIT ETE MECONNU ;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DU CODE RURAL N'A PAS ETE SOULEVE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ET N'EST, PAR SUITE, PAS RECEVABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU CALVADOS EN DATE DU 14 DECEMBRE 1977 EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES BIENS DE COMMUNAUTE DES EPOUX X... ;
SUR LES CONCLUSIONS DES EPOUX X... : CONSIDERANT QUE SI LES EPOUX X... INVOQUENT LE CARACTERE INEXPLOITABLE D'ANCIENS CHEMINS COMPRIS DANS LES ATTRIBUTIONS DE M. X... ET LES DIFFICULTES D'EXPLOITATION DE QUATRE PARCELLES ATTRIBUEES A CELUI-CI, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, NOTAMMENT DE L'IMPORTANCE DU REGROUPEMENT DE LA PROPRIETE DE M. X..., LES CONDITIONS D'EXPLOITATION AIENT ETE AGGRAVEES PAR LE REMEMBREMENT ET QU'AINSI LE PRINCIPE D'EQUIVALENCE POSE A L'ARTICLE 21 DU CODE RURAL AIT ETE MECONNU ; QUE, PAR SUITE, LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE LEURS CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA MEME DECISION EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES BIENS DE M. X...;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 24 AVRIL 1979 EST ANNULE EN TANT QU'IL A ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT DU CALVADOS EN DATE DU 14 DECEMBRE 1977 EN TANT QUE CELLE-CI CONCERNE LES BIENS DE COMMUNAUTE DES EPOUX X.... ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN QUI CONCERNENT LEURS BIENS DE COMMUNAUTE ET LES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX X...
Y... AUX BIENS PROPRES DE M. X... SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X... ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.