VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUILLET 1979, PRESENTEE POUR M. Y..., ARTISAN, DEMEURANT AU BOURG DE LOGUIVY LES LANNION COTES DU NORD , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 13 JUIN 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, A LA DEMANDE DE M. X..., ANNULE UN ARRETE DU 7 MARS 1978 PAR LEQUEL LE PREFET DES COTES DU NORD A ABROGE SON ARRETE DU 7 MARS 1964 PAR LEQUEL IL AVAIT AUTORISE UN LOTISSEMENT ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. X... ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX LOTISSEMENTS, LEQUEL NE CONCERNE PAS LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE ET N'EMPIETE DONC PAS ILLEGALEMENT SUR LE DOMAINE DE LA LOI, TEL QU'IL EST FIXE A L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : "CONSTITUE UN LOTISSEMENT, L'OPERATION ET LE RESULTAT DE L'OPERATION AYANT POUR OBJET OU AYANT EU POUR EFFET LA DIVISION VOLONTAIRE EN LOTS D'UNE OU PLUSIEURS PROPRIETES FONCIERES, PAR VENTE OU LOCATIONS SIMULTANEES OU SUCCESSIVES, EN VUE DE LA CREATION D'HABITATIONS, DE JARDINS OU D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX" .
CONSIDERANT QUE L'ARRETE DU 7 SEPTEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE PREFET DES COTES DU NORD A AUTORISE M. X... A DIVISER SA PROPRIETE A LOGUIVY LES LANNION EN DEUX LOTS, A DONC CONSTITUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'IL A PREVU QUE L'UNE DES PARCELLES AINSI CREEES DEMEURERAIT A USAGE DE JARDIN, UNE AUTORISATION DE LOTISSEMENT AU SENS DE LA DISPOSITION SUSRAPPELEE ALORS EN VIGUEUR ; QU'UNE TELLE DECISION QUI NE PRESENTE PAS DE CARACTERE REGLEMENTAIRE, A DONC CREE DES DROITS AU PROFIT DE M. X... ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'ELLE ETAIT DEVENUE DEFINITIVE QUAND M. Y... EN A DEMANDE L'ABROGATION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE, PAR UN JUGEMENT DU 9 MARS 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE A M. Y..., A ETE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA SITUATION JURIDIQUE DU LOTISSEMENT EN CAUSE ; QUE DES LORS, C'EST ILLEGALEMENT QUE LE PREFET DES COTES DU NORD A RAPPORTE SON ARRETE DU 7 SEPTEMBRE 1964 PAR UN ARRETE DU 7 MARS 1978. QUE PAR SUITE, M. Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DES COTES DU NORD EN DATE DU 7 MARS 1979 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT.