VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JANVIER 1981, PRESENTEE POUR M. DOMINIQUE X..., DEMEURANT AU DAUPHIN 1, RESIDENCE CANTO PERDRIX A MARTIGUES BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION DU 5 MAI 1980 PAR LAQUELLE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE, 2° RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE;
VU LE CODE DU SERVICE NATIONAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND QU'APPELEE A STATUER SUR LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'OCTROI DU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE, LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL A, PAR DECISION AVANT DIRE DROIT DU 10 DECEMBRE 1979, NOTIFIEE LE 3 JANVIER 1980, DEMANDE AU REQUERANT DE LUI FAIRE CONNAITRE, DANS LE DELAI D'UN MOIS, TOUTES PRECISIONS OU JUSTIFICATIONS AU SOUTIEN DE SES CONVICTIONS RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES PERSONNELLES FONDANT SON OPPOSITION A L'USAGE PERSONNEL DES ARMES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT N'AVAIT PAS REPONDU DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA COMMISSION AURAIT PERMIS A CELLE-CI DE STATUER A L'EXPIRATION DE CE DELAI EN CONSTATANT QUE M. X... NE LUI AVAIT PAS REPONDU, MAIS QU'ELLE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE ECARTER DES DEBATS COMME NON RECEVABLE LA LETTRE QUE M. X... LUI A ADRESSEE LE 7 FEVRIER 1980, APRES L'EXPIRATION DUDIT DELAI, MAIS AVANT QU'ELLE AIT STATUE. QUE M. X... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE N'A PU LEGALEMENT SE FONDER, POUR REJETER SA REQUETE SUR CE QUE, FAUTE D'AVOIR REPONDU DANS LE DELAI, IL AVAIT ENCOURU UNE FORCLUSION ;
DECIDE : ART. 1ER : LA DECISION DU 5 MAI 1980 DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, REJETANT LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'OCTROI DU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE, EST ANNULEE. ART. 2 : L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE INSTITUEE PAR L'ART. L 43 DU CODE DU SERVICE NATIONAL ; ART. 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.