VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 11 JUILLET 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR L'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE, MOUVEMENT DE DEFENSE DES AUTOMOBILISTES DONT LE SIEGE EST 93 COURS FAURIEL A SAINT-ETIENNE LOIRE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, DEMEURANT ES QUALITE AUDIT SIEGE, ET, POUR M. X..., DEMEURANT A LA MEME ADRESSE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 21 MAI 1979 REJETANT LA REQUETE GRACIEUSE QUE LUI AVAIENT PRESENTEE LES REQUERANTS ET QUI TENDAIT A L'ABROGATION DES DECRETS ET ARRETES DU 28 JUIN 1973 EN CE QU'ILS INSTITUENT UNE OBLIGATION DU PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA DATE A LAQUELLE L'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE ET M. X... ONT DEMANDE AU MINISTRE DES TRANSPORTS L'ABROGATION DES DISPOSITIONS DU DECRET ET DE L'ARRETE DU 28 JUIN 1973 RELATIFS AU PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES CIRCONSTANCES QUI AVAIENT PU MOTIVER LEGALEMENT CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AVAIENT DISPARU ; QUE DES LORS, LE MINISTRE DES TRANSPORTS N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS EN REJETANT LA DEMANDE DES REQUERANTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE ET DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION AUTO-DEFENSE, A M. X... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.