Requête de Me Lorrain, avocat de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 novembre 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation d'une décision prise par le procureur de la République, au nom du Garde des Sceaux du 25 janvier 1980 et refusant au défenseur de Mme X... le droit de prendre photocopie du dossier de l'intéressée ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu les lois n°s 78-753 du 17 juillet 1978 et 79-587 du 11 juillet 1979 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les prétentions de Mme X... : Considérant que Mme X... poursuit en appel comme en première instance l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 25 janvier et 22 février 1980 par lesquelles le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans a, sur instruction du Garde des Sceaux, refusé à Me Lorrain, son avocat, de prendre copie du dossier administratif de sa cliente ;
Cons. que, Mme X... faisant à l'époque l'objet d'une procédure disciplinaire, les décisions attaquées ont été prises à l'occasion de la mise en oeuvre par le procureur, en qualité de chef de service de l'intéressée, de la procédure de communication du dossier prescrite à l'article 65 de la loi du 14 avril 1905 ; que ces décisions ne sont donc pas détachables de la procédure disciplinaire et ne peuvent dès lors être critiquées, le cas échéant, qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une sanction disciplinaire infligée à la requérante ; qu'il ne saurait en aller différemment depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1978, notamment de l'article 6 bis qui y a été introduit par la loi du 11 juillet 1979, ce texte ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents de caractère nominatif les concernant, et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure disciplinaire ou qui en découlent ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les prétentions de Me Lorrain : Cons. que, lorsque Me Lorrain s'est vu opposer par les décisions attaquées le refus litigieux, il agissait au nom de Mme X... en qualité de conseil dans la procédure disciplinaire engagée contre celle-ci ; qu'il ne justifie donc d'aucun intérêt personnel, distinct de ceux de sa cliente, à poursuivre l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les prétentions de l'ordre des avocats au barreau du Mans : Cons. que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Cons. que l'ordre des avocats au barreau du Mans, qui est régulièrement intervenu en première instance, ne justifie ni d'un intérêt qui lui aurait donné qualité pour introduire lui-même le recours, ni d'un droit qui lui aurait permis de faire tierce-opposition contre le jugement qui aurait accueilli ce recours ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à interjeter appel du jugement attaqué ;
rejet .