VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 AOUT 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 MARS 1980, PRESENTES POUR MLLE X..., DEMEURANT A MONTGAILLARD ARIEGE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 15 MARS 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 12 NOVEMBRE 1976 DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE L'ARIEGE SUPPRIMANT A L'EXPOSANTE LE BENEFICE DES PRIMES A LA CONSTRUCTION ; 2. ANNULE LADITE DECISION ;
VU LE DECRET DU 24 JANVIER 1972 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE DU 12 NOVEMBRE 1976 PAR LAQUELLE A ETE ANNULEE UNE DECISION DU 4 MARS 1976 OCTROYANT A MLLE X... UNE PRIME A LA CONSTRUCTION, LE PREFET S'EST UNIQUEMENT FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE, L'HABITATION OBJET DE LA PRIME AYANT ETE EDIFIEE A 35 METRES DE L'AXE D'UNE VOIE COMMUNALE EN INFRACTION AVEC LES PRESCRIPTIONS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 30 JANVIER 1976 FIXANT CETTE DISTANCE A 8 METRES, L'INTERESSEE N'ETAIT PAS EN DROIT D'OBTENIR LE CERTIFICAT DE CONFORMITE PREVU A L'ARTICLE R. 460-4 DU CODE DE L'URBANISME ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 257 DU CODE DE L'URBANISME, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1976 ET ISSUE DE LA LOI DU 7 AOUT 1957, DISPOSE QUE "DANS LES LIMITES ET CONDITIONS QUI SERONT FIXEES PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT, DES PRIMES POURRONT ETRE ACCORDEES EN VUE D'ENCOURAGER LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES ... A USAGE D'HABITATION" ; QUE, SI L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 24 JANVIER 1972, PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE, PRECISE QUE LE PREFET EST EN DROIT D'ANNULER LA DECISION D'OCTROI DE PRIME LORSQUE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX PREVUE A L'ARTICLE R. 460-1 DU CODE DE L'URBANISME N'A PAS ETE DEPOSEE DANS UN CERTAIN DELAI, AUCUNE DISPOSITION DUDIT ARTICLE 15 OU D'UN AUTRE TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE N'AUTORISE UNE TELLE ANNULATION AU SEUL MOTIF QUE LE BENEFICIAIRE N'AURAIT PAS ETE EN DROIT D'OBTENIR LE CERTIFICAT DE CONFORMITE APRES AVOIR REGULIEREMENT SOUSCRIT LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX, COMME L'A FAIT LA REQUERANTE ; QU'ENFIN, SI, SELON LES ARTICLES R. 460-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME, LES DECLARATIONS D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX SONT DEPOSEES EN VUE DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE, CETTE CORRELATION NE SUFFIT PAS A DONNER UNE BASE LEGALE A LA DECISION ATTAQUEE ;
CONSIDERANT QUE, POUR LES MOTIFS QUI VIENNENT D'ETRE ENONCES ET QUE LE CONSEIL D'ETAT EST TENU DE SOULEVER D'OFFICE, MLLE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'ILLEGALITE ET QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE NE L'A PAS ANNULEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE DU 15 MARS 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DECISION EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE PREFET DE L'ARIEGE A ANNULE LA DECISION DU 4 MARS 1976 OCTROYANT UNE PRIME A LA CONSTRUCTION A MLLE X... EST ANNULEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.