| France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1982, 25872
Recours du ministre du commerce et de l'artisanat tendant : 1° à l'annulation du jugement du 12 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de la Fédération départementale des corporations obligatoires des patrons-coiffeurs du Bas-Rhin, annulé pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1977 du préfet du Bas-Rhin accordant la carte de qualification professionnelle de coiffeur à Mme X... pour l'exploitation d'un salon de coiffure situé ... Bas-Rhin ; 2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par la Fédéra
tion ; Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 et le décret n° 75-342 d...
Recours du ministre du commerce et de l'artisanat tendant :
1° à l'annulation du jugement du 12 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de la Fédération départementale des corporations obligatoires des patrons-coiffeurs du Bas-Rhin, annulé pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1977 du préfet du Bas-Rhin accordant la carte de qualification professionnelle de coiffeur à Mme X... pour l'exploitation d'un salon de coiffure situé ... Bas-Rhin ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par la Fédération ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 et le décret n° 75-342 du 9 mai 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur prévoit, en son alinéa premier, que " la gestion d'un salon de coiffure donne lieu à gérance technique avec contrat enregistré lorsque le propriétaire dudit salon ne sera pas titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise " et, en son alinéa 2, que " la gérance technique ne peut être assurée que par les titulaires du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise " ; que le 3e alinéa du même article, d'après lequel il est dérogé, à titre transitoire, " à la règle édictée au présent article, en faveur des patrons ou ouvriers coiffeurs qui justifieront d'une pratique professionnelle d'au moins six ans avant la promulgation de la présente loi ", s'applique aux gérants techniques visés à l'alinéa 2 comme aux patrons-coiffeurs mentionnés à l'alinéa 1er ; qu'ainsi, quelle que soit l'interprétation que donnent de ces dispositions législatives les circulaires invoquées par la fédération départementale des corporations obligatoires des patrons-coiffeurs du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin en a fait une exacte application en accordant à Mme X..., par une décision du 4 juillet 1977 prise au vu du contrat de gérance produit par l'intéressée, la carte de qualification professionnelle qu'elle avait sollicitée pour exploiter un salon de coiffure dont la gérante technique justifiait de six ans de pratique professionnelle à la date du 23 mai 1946 ; que le ministre du commerce et de l'artisanat est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du 12 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 juillet 1977 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .
55-03,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Coiffeurs - Titres exigés pour exploiter ou gérer un salon de coiffure [art. 3 de la loi du 23 mai 1946] - Dérogation prévue au 3ème alinéa - Portée.
55-03 Le 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 qui déroge, en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession de coiffeur, à la règle fixée par ce même article "en faveur des patrons ou ouvriers coiffeurs qui justifieront d'une pratique professionnelle d'au moins six ans avant la promulgation de la présente loi", s'applique aux gérants techniques visés à l'alinéa 2 comme aux patrons-coiffeurs mentionnés à l'alinéa 1er. Légalité, par suite, d'une décision préfectorale accordant la carte de qualification professionnelle à la propriétaire d'un salon de coiffure dont la gérante technique, qui n'est pas titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise, justifie de six ans de pratique professionnelle à la date du 23 mai 1946 [RJ1].
Références :
Décision du 04 juillet 1977 Bas-Rhin Decision attaquée Confirmation LOI 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3 al. 1, al. 2, al. 3
1. RAPPR. Cassation sociale, 1969-11-06, S.A. Haute coiffure Clément Marot; Cassation criminelle, 1969-12-02, Syndicat de la coiffure et des maitres coiffeurs de la Dordogne, Bulletin p. 760 n. 320
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25872.19820310
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