Requête de M. X..., tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1981 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à ce que soit maintenue l'indemnité pour charges militaires au taux perçu avant son divorce ;
Vu le code général des impôts ; le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié notamment par le décret 75-174 du 17 mars 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que d'après le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, l'indemnité pour charges militaires allouée aux officiers est fixée selon certaines règles et suivant les taux qui varient en fonction de la situation de famille des bénéficiaires ; qu'aux termes du décret du 17 mars 1975 qui a modifié l'article 3 du même décret " la qualification de chef de famille est acquise aux militaires mariés, aux autres militaires ayant au moins un enfant à charge ... La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-3 et 196 du code général des impôts qu'une fois que le divorce a été prononcé, doivent être considérés comme ayant des enfants à charge, au sens de la législation fiscale, l'un ou l'autre des anciens époux assumant réellement cette charge ;
Cons. qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du divorce des époux X..., intervenu le 27 novembre 1978, la charge effective de l'entretien des deux enfants nés du mariage desdits époux a été supportée par leur mère, à laquelle, d'ailleurs, la garde desdits enfants a été confiée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il verse une pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants en exécution du jugement ayant prononcé le divorce et qu'il doit exposer des frais pour l'exercice du droit de visite, que la décision attaquée ayant écarté du décompte de l'indemnité pour la période postérieure à son divorce, les deux enfants issus de son mariage, est entachée d'excès de pouvoir ... rejet .