VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 FEVRIER 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 4 JUILLET 1979, SOUS LE N° 16 488, PRESENTES POUR LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC HAUTE-SAVOIE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE EN VERTU D'UNE AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ARRETE LE DECOMPTE DEFINITIF D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS PASSE POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, L'A CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION UNE SOMME DE 571.920,12 F ET A DECLARE ACQUISE, LE 8 NOVEMBRE 1975, LA MAIN-LEVEE DE DEUX CAUTIONS BANCAIRES DE 413.437 F ; 2° DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ; 3° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
VU 2° LA REQUETE, ENREGISTREE LE 25 FEVRIER 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 16 520, PRESENTEE POUR M. D... ROGER, ARCHITECTE, DEMEURANT A ... A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT PRECITE DU 20 DECEMBRE 1978 RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN TANT QUE CE JUGEMENT L'A CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION UNE SOMME DE 60.000 F ET A REJETE SON APPEL EN GARANTIE DIRIGE CONTRE LA SOCIETE EUROPE-ETUDES ; 2° REJETTE CELLES DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE QUI ETAIENT DIRIGEES CONTRE LUI ; 3° SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNE LA SOCIETE EUROPE-ETUDES A LE GARANTIR DES CONDAMNATIONS QUI SERAIENT PRONONCEES CONTRE LUI ;
VU 3° LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 28 FEVRIER 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 16 JUILLET 1979, SOUS LE N° 16 578, PRESENTES POUR LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DONVILLE-LES-BAINS MANCHE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° REFORME LE JUGEMENT PRECITE DU 20 DECEMBRE 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN TANT QUE CE JUGEMENT N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT AUX CONCLUSIONS DE SA DEMANDE DIRIGEES TANT CONTRE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC QUE CONTRE M. D..., ARCHITECTE, ET N'A CONDAMNE, D'UNE PART, LA VILLE A LUI VERSER UNE INDEMNITE RESPECTIVEMENT DE 520 788,12 F POUR SOLDE DU MARCHE ET DE 51 132 F AU TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET, D'AUTRE PART, M. D... A LUI PAYER LA SOMME DE 60 000 F QU'IL ESTIME INSUFFISANTE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE DIVERSES FAUTES COMMISES DANS L'EXECUTION DU MARCHE DE CONSTRUCTION DE DEUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ;
2° CONDAMNE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC A LUI PAYER, EN SUPPLEMENT DES INDEMNITES ALLOUEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, 170.334,83 F AU TITRE DES PENALITES DE RETARD DEDUITES A TORT, LES SOMMES CORRESPONDANT A LA NOTIFICATION DU POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES ET A LA CAPITALISATION DES INTERETS LES 6 OCTOBRE 1976 ET 3 AOUT 1978, ET ENFIN 348.868 F AU TITRE DE LA MAJORATION DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES ; 3° ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE POUR EVALUER LE PREJUDICE RESULTANT POUR LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION DE LA CARENCE DE L'ARCHITECTE ; 4° ORDONNE LA CAPITALISATION DES INTERETS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES MARCHES ; VU LA LOI N° 75-619 DU 11 JUILLET 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, DE M. D... ET DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION SONT RELATIVES A L'EXECUTION D'UN MEME MARCHE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE DU 20 DECEMBRE 1978 ET SUR LA REGULARITE DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC FAIT GRIEF AUX PREMIERS JUGES DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX MOYENS PRESENTES PAR ELLE DANS UN MEMOIRE EN DATE DU 10 OCTOBRE 1978 ET TIRES DE CE QUE LES EXPERTS X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AURAIENT PAS PROCEDE ENSEMBLE AUX OPERATIONS D'EXPERTISE ET DE CE QU'ILS AURAIENT FAIT PREUVE DE NEGLIGENCE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION, IL RESSORT DE CE MEMOIRE, DANS LES TERMES OU IL EST REDIGE, QUE LA VILLE Y A EXPRESSEMENT RENONCE A INVOQUER LES MOYENS RELATIFS A L'IRREGULARITE PRETENDUE DE L'EXPERTISE, DONT ELLE S'EST BORNEE A FAIRE MENTION EN INDIQUANT QU'IL N'ETAIT PAS BESOIN DE LES SOULEVER. QU'IL SUIT DE LA, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A COMMIS AUCUNE IRREGULARITE EN NE REPONDANT PAS A CES MOYENS ; QUE LA VILLE EST, DES LORS, IRRECEVABLE A CONTESTER POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL LA REGULARITE DE L'EXPERTISE A L'APPUI DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1978 RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU VU DES RESULTATS DE CETTE EXPERTISE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE DE L'EXAMEN DU RAPPORT D'EXPERTISE, IL RESSORT QUE LES OBSERVATIONS ECRITES FAITES PAR LES PARTIES, DANS LE COURS DES OPERATIONS, S'Y TROUVENT MENTIONNEES ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE PAR M. E... QUE LES EXPERTS, EN S'ABSTENANT DE CONSIGNER DANS CE RAPPORT, LES OBSERVATIONS ECRITES QU'IL A FORMULEES PENDANT CETTE MESURE D'INSTRUCTION AURAIENT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 123 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS RELATIVES AU OPERATIONS D'EXPERTISE MANQUE EN FAIT ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA FIXATION DES DATES DE RECEPTION DEFINITIVE DES IMMEUBLES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AVANT DE DEMANDER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SOIT DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE, SOIT DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE ENREGISTRE LE 10 OCTOBRE 1977, DE DECLARER ACQUISE LA RECEPTION DEFINITIVE DES IMMEUBLES, LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION AVAIT ADRESSE A LA VILLE, NOTAMMENT LES 3 JANVIER ET 7 OCTOBRE 1975 ET LES 26 AVRIL ET 2 JUIN 1977 DES RECLAMATIONS MOTIVEES CONTRE LES DECISIONS PAR LESQUELLES LA VILLE DE CHAMONIX AVAIT REFUSE D'ACCORDER CETTE RECEPTION ; QU'AINSI, LA VILLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATIONS SONT IRRECEVABLES FAUTE D'AVOIR ETE PRECEDEES, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 51 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, D'UN MEMOIRE PRECISANT LES MOTIFS DE SA RECLAMATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES MALFACONS CONSTATEES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE PREVUS AU MARCHE NECESSITAIENT SEULEMENT DES REPARATIONS QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE ET AU REGARD DU MONTANT TOTAL DU DECOMPTE DE L'ENTREPRISE, ETAIENT DE TROP PEU D'IMPORTANCE POUR QUE LA VILLE, A QUI IL APPARTENAIT , COMME ELLE L'A FAIT, DE SURSE OIR A L'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DEFINITIF JUSQU'A CE QU'ELLES FUSSENT EXECUTEES PAR L'ENTREPRENEUR ET, EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI, DE DEDUIRE DE SON DECOMPTE LES SOMMES NECESSAIRES A LA REPARATION DES MALFACONS PAR TOUT AUTRE MOYEN A L'INITIATIVE DE LA VILLE, PUT VALABLEMENT REFUSER DE RECEVOIR DEFINITIVEMENT LES TRAVAUX ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DES RESERVES QU'ELLE A FORMULEES, CONCERNANT LA REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT ENCORE LES IMMEUBLES LORSQU'ILS ONT ETE RECUS PROVISOIREMENT POUR CONTESTER LES DATES AUXQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONSTATE LEUR RECEPTION DEFINITIVE ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU MARCHE "CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6-53 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES UNE SEULE RECEPTION DEFINITIVE SERA PRONONCEE POUR CHAQUE TRANCHE DE TRAVAUX UN AN APRES LEUR RECEPTION PROVISOIRE" ; QUE SI LA DEUXIEME TRANCHE FONCTIONNELLE DE TRAVAUX PREVUE A L'ARTICLE 3 DU MARCHE A, PAR VOIE D'AVENANTS, ETE, ENSUITE, SUBDIVISEE EN TROIS SOUS-TRANCHES AUXQUELLES LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES A CONFERE UN CARACTERE D'ENSEMBLE FONCTIONNEL, DEVANT, COMME TEL, FAIRE L'OBJET, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA VILLE, D'UNE RECEPTION DEFINITIVE PRONONCEE DISTINCTEMENT POUR CHACUN D'ENTRE EUX, IL N'EN A PAS ETE DE MEME POUR LA PREMIERE TRANCHE DONT LA CONSISTANCE N'A SUBI AUCUNE MODIFICATION CONTRACTUELLE. QUE, DES LORS, LA VILLE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A FIXE RESPECTIVEMENT, AU 4 JANVIER 1975 ET AU 8 OCTOBRE 1975, LA DATE A LAQUELLE LES "VOUTES" A A H, D'UNE PART, ET LES "VOUTES" I ET L D'AUTRE PART, ONT RECUES DEFINITIVEMENT, ALORS QUE, FAISANT PARTIE, LES UNS ET LES AUTRES, DE LA PREMIERE TRANCHE FONCTIONNELLE, CES BATIMENTS DITS "VOUTES" DEVAIENT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 6 DU MARCHE, FAIRE L'OBJET D'UNE SEULE RECEPTION DEFINITIVE ; QUE L'ENTREPRENEUR AYANT DEMANDE AU MAITRE DE Z... LA RECEPTION DEFINITIVE DES DERNIERS BATIMENTS COMPRIS DANS LA PREMIERE TRANCHE ET EN ETAT D'ETRE RECUS LES 11 AOUT ET 7 OCTOBRE 1975, ALORS QU'ILS AVAIENT ETE RECUS PROVISOIREMENT, LE 11 SEPTEMBRE 1974, LA RECEPTION DEFINITIVE TOTALE DES BATIMENTS APPARTENANT A LA PREMIERE TRANCHE, Y COMPRIS LES "VOUTES" A A H, NE DOIT ETRE REPUTEE ACQUISE QU'A LA DATE DU 8 OCTOBRE 1975 ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA VILLE AUX AUTRES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION ET TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 41 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 41 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES : "L'ENTREPRENEUR EST INVITE PAR UN ORDRE DE SERVICE DUMENT NOTIFIE, A VENIR DANS LE BUREAU DU REPRESENTANT LEGAL DU MAITRE DE Z... OU DE SON DELEGUE PRENDRE CONNAISSANCE DES DECOMPTES ET A SIGNER CEUX-CI POUR ACCEPTATION... SI L'ENTREPRENEUR NE DEFERE PAS A L'ORDRE DE SERVICE, OU REFUSE D'ACCEPTER LE DECOMPTE QUI LUI EST PRESENTE, OU SIGNE CELUI-CI EN FAISANT DES RESERVES, IL DOIT PAR ECRIT EXPOSER EN DETAIL LES MOTIFS DE CES RESERVES ET PRECISER LE MONTANT DE SES RECLAMATIONS AU REPRESENTANT LEGAL DU MAITRE DE Z... AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI QUI PART DE LA NOTIFICATION DE L'ORDRE DE SERVICE PRECITE ET QUI EST DE TRENTE JOURS EN CE QUI CONCERNE LES DECOMPTES ANNUELS ET LES DECOMPTES PARTIELS DEFINITIFS, DE QUARANTE JOURS EN CE QUI CONCERNE LE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF... PASSE CE DELAI, LE DECOMPTE EST CENSE ETRE ACCEPTE PAR LUI" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC N'A PROCEDE A LA NOTIFICATION D'AUCUN ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRISE D'AVOIR A VENIR PRENDRE CONNAISSANCE DES DECOMPTES ET DES PIECES ANNEXES ET N'A PAS DAVANTAGE DRESSE PROCES-VERBAL DE PRESENTATION DESDITS DECOMPTES ; QU'AYANT ETE ADRESSEE PAR LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION EN DEHORS LES FORMES ET CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 41 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, LA LETTRE DU 27 AVRIL 1976 PAR LAQUELLE LE MAITRE DE Z... A TRANSMIS EN RETOUR A L'ENTREPRENEUR LE PROJET DE DECOMPTE DEFINITIF QUE CELUI-CI AVAIT PRESENTE AU MAITRE D'A... LE 24 NOVEMBRE 1975, AVEC LA MENTION DES RECTIFICATIONS APPORTEES AUX POSTES DU DECOMPTE PAR LES SOINS DE L'ARCHITECTE, N'A PAS FAIT COURIR LE DELAI DE QUARANTE JOURS SUSMENTIONNE. QUE, DES LORS, LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE, FAUTE POUR LA SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX ET PREFABRICATION, D'AVOIR DANS SA LETTRE DU 12 MAI 1976, REFUSANT D'ACCEPTER LE DECOMPTE AINSI RECTIFIE, FAIT CONNAITRE PAR ECRIT LES MOTIFS DE SES RESERVES ET PRECISE LE MONTANT DE SES RECLAMATIONS, LADITE SOCIETE A ENCOURU LA FORCLUSION PREVUE A L'ARTICLE 41 PRECITE DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES ;
SUR LES PENALITES DE RETARD : CONSIDERANT D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DES STIPULATIONS DE L'AVENANT N° 3 AU MARCHE PASSE LE 25 OCTOBRE 1974, LE TERME DU DELAI D'ACHEVEMENT DE LA "TOUR T 2" A ETE FIXE, SANS DISTINCTION DE CORPS D'ETAT, AU 7 NOVEMBRE 1974 ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETABLIT, NI QUE CES TRAVAUX AIENT ETE ACHEVES ANTERIEUREMENT AU 24 FEVRIER 1975, NI QUE LES DIFFICULTES QU'ELLE A RENCONTREES DANS LA CONDUITE DU CHANTIER EN RAISON DES ALEAS CLIMATIQUES AIENT EU UN CARACTERE IMPREVISIBLE ; QU'ELLE N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A TENU COMPTE D'UN RETARD DE 85 JOURS CALENDAIRES DANS L'ACHEVEMENT DE CETTE PARTIE DE L'OUVRAGE, POUR LE CALCUL DES PENALITES DE RETARD ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE RETARD D'UNE DUREE DE 15 MOIS, APPORTE A L'EXECUTION DU CONTRAT POUR L'ACHEVEMENT DE LA SOUS-TRANCHE C BATIMENT LOGEMENT A ETE LA CONSEQUENCE DE FAITS DE L'ARCHITECTE QUI ONT MIS L'ENTREPRENEUR DANS L'IMPOSSIBILITE DE DEFERER, SANS ENFREINDRE LES REGLES DE L'ART, A L'ORDRE DE SERVICE DU 30 JANVIER 1975 DU MAITRE DE Z... LUI ENJOIGNANT DE TERMINER LES TRAVAUX SANS NOUVEAU DELAI ; QUE, C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, N'ONT PAS RETENU LA DUREE DE CE RETARD, POUR LA DETERMINATION DES PENALITES ENCOURUES PAR LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION ;
CONSIDERANT EN REVANCHE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS Y... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE L'AUGMENTATION DE LA DUREE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT L, LAQUELLE A ETE DE 10 MOIS, N'EST IMPUTABLE QU'A CONCURRENCE DE 6 MOIS SEULEMENT AUX MANQUEMENTS X... PAR L'ARCHITECTE DANS L'EXERCICE DE SA MISSION DE DIRECTION ET DE COORDINATION DU CHANTIER ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECHARGE L'ENTREPRENEUR DE LA TOTALITE DES PENALITES MISES A SA CHARGE AU TITRE DE CETTE PARTIE DES TRAVAUX ; QU'AU TAUX DE 126,90 F PAR JOUR DE RETARD CONSTATE, IL Y A LIEU, EU EGARD AU PLAFONNEMENT DU MONTANT DES PENALITES PREVU AU CONTRAT, DE CONDAMNER LA SOCIETE A PAYER, DE CE CHEF, A LA VILLE UNE SOMME DE 15.228 F ;
SUR LE PAIEMENT DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET SUR LA REDUCTION DE CERTAINS POSTES DE DEPENSES : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE SI AUCUN ORDRE ECRIT OU VERBAL EMANANT DU MAITRE DE Z... OU DE SON REPRESENTANT N'A ETE DONNE A L'ENTREPRENEUR D'AVOIR, D'UNE PART, A ETABLIR UNE CLOTURE AUTOUR D'UN PAVILLON A USAGE D'HABITATION SITUE DANS LE PERIMETRE DU CHANTIER ET DONT LA DEMOLITION AVAIT ETE DIFFEREE, LE COUT DE CETTE INSTALLATION REPRESENTANT UNE SOMME NON CONTESTEE DE 10.510,05 F ET, D'AUTRE PART, A EXECUTER DES TRAVAUX DE FONDATIONS SUPPLEMENTAIRES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA POSE DE CETTE CLOTURE ET LA REALISATION DE CES TRAVAUX ETAIENT INDISPENSABLES A LA BONNE EXECUTION ET A LA SECURITE DES OUVRAGES COMPRIS DANS LES PREVISIONS DU MARCHE ; QU'EN SE FONDANT SUR L'EVALUATION DES EXPERTS B..., AU VU DES VERIFICATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ILS ONT FAIT PROCEDER, ONT LIMITE A 218.105,32 F LE COUT COMPLEMENTAIRE DES FONDATIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE CE POSTE DE DEPENSE. QUE, PAR SUITE LES CONCLUSIONS DE LA VILLE TENDANT A LA DECHARGE DU PAIEMENT DES SOMMES SUSMENTIONNEES DOIVENT ETRE REJETEES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA VILLE NE SE PREVAUT D'AUCUN FAIT POUVANT JUSTIFIER LE REFUS DE PAIEMENT A LA SOCIETE REQUERANTE DES TRAVAUX QU'ELLE RECONNAIT LUI AVOIR COMMANDES ET QUI NE POUVANT ETRE REGARDES COMME COMPRIS DANS LES PREVISIONS DU CONTRAT, SONT RELATIFS A LA POSE DE CLOISONS SEPARATRICES, A L'EXECUTION DE CHAPES DE BETON, A LA CONSTRUCTION D'UN ESCALIER VITRE, A L'INSTALLATION D'UNE CUVE A FUEL ET AU TRANSVASEMENT DU FUEL ; QU'ELLE N'EST DONC PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE L'ENTREPRENEUR TENDANT AU PAIEMENT DES SOMMES CORRESPONDANT AU MONTANT NON CONTESTE DE L'ENSEMBLE DE CES TRAVAUX; QU'EN REVANCHE, L'EXECUTION DU MARCHE COMPORTAIT NECESSAIREMENT L'INSTALLATION D'UNE CLOTURE PROVISOIRE POUR SEPARER LES IMMEUBLES DE LA PREMIERE TRANCHE, DEJA ACHEVES ET UTILISES POUR L'ENSEIGNEMENT, DE CEUX DE LA DEUXIEME TRANCHE QUI ETAIENT ENCORE EN CONSTRUCTION. QUE LES TRAVAUX AINSI EXECUTES D'UN MONTANT DE 5.677,48 F N'AYANT DONC PAS LE CARACTERE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PAR RAPPORT AUX PREVISIONS DU CONTRAT, IL Y A LIEU DE DEDUIRE CETTE SOMME DU SOLDE DU MARCHE QUE LA VILLE DE CHAMONIX A ETE CONDAMNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, A PAYER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE SI LA VILLE INVOQUE LES RETARDS DE LIVRAISON DES BATIMENTS T1 ET T2 POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT A SON PROFIT, PAR L'ENTREPRENEUR, D'UNE FACTURE DE 4.059,34 F AFFERENTE A LA FOURNITURE DE LIQUIDE ANTI-GEL DESTINE A LA PRESERVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DE CES BATIMENTS AU COURS DE L'HIVER 1973-1974, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE L'AVENANT AU MARCHE N° 3 QUE LES DATES CONTRACTUELLES D'ACHEVEMENT DE CES IMMEUBLES ONT ETE REPORTEES, RESPECTIVEMENT AU 13 JUILLET ET AU 7 NOVEMBRE 1974 ; QU'AINSI LA VILLE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DE PRETENDUS RETARDS DE LIVRAISON DE CES IMMEUBLES POUR SOUTENIR QU'ELLE A DROIT AU PAIEMENT DE LA SOMME SUSMENTIONNEE ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE L'ENDUIT UTILISE PAR LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION, TOUT EN ETANT MOINS COUTEUX QUE CELUI QUI AVAIT ETE PREVU PAR LE MARCHE, PERMETTAIT D'OBTENIR DES RESULTATS A PEU PRES EQUIVALENTS ; QUE, DES LORS, LA VILLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST BORNE A OPERER UN ABATTEMENT DE 20% SUR LE PRIX PREVU AU DEVIS ; CONSIDERANT, EN CINQUIEME LIEU, QUE LA VILLE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A OBTENIR D'UNE PART LE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DES TRAVAUX DE REFECTION QU'ELLE A CONFIES A L'ENTREPRISE MAISONNY ET GAUBICHER, ET QUE LES PREMIERS JUGES N'ONT PRIS EN COMPTE DANS LE REGLEMENT DU MARCHE QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DE SON MONTANT ; QUE, D'AUTRE PART, LA MAJORATION DE LA SOMME DE 35.214,39 F QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'ENTREPRISE BENEDETTI A LUI PAYER DE CE CHEF ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE SI LA VILLE ALLEGUE QUE L'ABANDON DU CHANTIER PAR L'ENTREPRENEUR L'AURAIT EMPECHEE DE METTRE CELUI-CI EN DEMEURE D'EXECUTER LES TRAVAUX DE REFECTION DONT ELLE A CONFIE LA MISE EN A... A L'ENTREPRISE SARINI CES ALLEGATIONS SONT CONTREDITES PAR LES PIECES DU DOSSIER, DESQUELLES IL RESSORT QUE LES TRAVAUX DONT IL S'AGIT ONT ETE FACTURES ANTERIEUREMENT AU 8 OCTOBRE 1975, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION A DECIDE LA CLOTURE DU CHANTIER ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A EXCLU LE MONTANT DE CES TRAVAUX DU REGLEMENT DU MARCHE LITIGIEUX ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOMME DE 520.788,12 F, QUE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION, PAR L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUE, POUR SOLDE DU MARCHE, DOIT, APRES DEDUCTION DE 15.228 F AU TITRE DES PENALITES DE RETARD ET DE 5.677,48 F AU TITRE DE LA CLOTURE DU CHANTIER DE LA DEUXIEME TRANCHE ETRE RAMENEE A 499.882,64 F ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA MAIN-LEVEE DES CAUTIONS ET AU REMBOURSEMENT DES FRAIS AFFERENTS AU MAINTIEN DE CELLES-CI : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE PAR ACTES DU 4 AOUT 1972 ET DU 3 MAI 1973, LE CREDIT LYONNAIS S'EST DECLARE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE POUR L'ENTREPRENEUR DE SOMMES REPRESENTANT LA RETENUE DE GARANTIE A LAQUELLE CELUI-CI ETAIT ASSUJETTI, AU TITRE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX PORTANT SUR CHACUNE DES TRANCHES FONCTIONNELLES INITIALEMENT PREVUES AU MARCHE ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 326 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, DE L'ARTICLE 9-1 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPLICABLES AU MARCHE ET DE L'ARTICLE 48 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES LA RETENUE DE GARANTIE EST LIBEREE DANS LE MOIS SUIVANT LA RECEPTION DEFINITIVE DE CHAQUE GROUPE D'IMMEUBLES SI LE TITULAIRE DU MARCHE A REMPLI, A CETTE DATE, VIS-A-VIS DU MAITRE DE Z... TOUTES SES OBLIGATIONS. QU'AUX TERMES DU 3° DUDIT ARTICLE 48, LA CAUTION QUE L'ENTREPRENEUR EST AUTORISE A FOURNIR EN VUE DE TENIR LIEU DE RETENUE DE GARANTIE "CESSE D'AVOIR EFFET A L'EXPIRATION DU MOIS VISE AU PREMIER ALINEA CI-DESSUS, SAUF SI LE REPRESENTANT LEGAL DU MAITRE DE Z... A SIGNALE PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A LA CAUTION QUE LE TITULAIRE DU MARCHE N'A PAS REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS" ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS ALLEGUE, QUE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC OU SON REPRESENTANT LEGAL AIT USE DE LA FACULTE QUE LEUR OUVRAIENT LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 48 PRECITE D'AVERTIR LA CAUTION, DANS LE DELAI SUSMENTIONNE, DE MANQUEMENTS DE L'ENTREPRENEUR A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ; QU'IL S'ENSUIT, QUE LA VILLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT, POUR CHAQUE GROUPE D'IMMEUBLES, DECLARE ACQUISE LA MAIN-LEVEE DE LA CAUTION BANCAIRE UN MOIS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE A ETE FIXEE LEUR RECEPTION DEFINITIVE TOTALE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION FAIT VALOIR QUE LE MAINTIEN DES CAUTIONS AU-DELA DES DATES AUXQUELLES ELLES EUSSENT DU ETRE LIBEREES LUI A FAIT SUPPORTER DES CHARGES D'EXPLOITATION SUPPLEMENTAIRES EN RAISON DES EMPRUNTS QU'ELLE AURAIT CONTRACTES POUR LE MONTANT DES SOMMES NON LIBEREES, IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PREJUDICE DONT ELLE DEMANDE REPARATION, EN ADMETTANT MEME QU'IL PUISSE ETRE TENU POUR CERTAIN, SOIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE LA FAUTE POUR LAQUELLE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA VILLE EST ENGAGEE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'INDEMNITE DE 11.132 F QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE LA VILLE A LUI PAYER DE CE CHEF EST INSUFFISANT POUR REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ET QUI CONSISTE DANS LE REMBOURSEMENT DES FRAIS BANCAIRES QUE LA SOCIETE PRETEND AVOIR SUPPORTES AU COURS DE LA PERIODE DE MAINTIEN INDU DES CAUTIONS ;
SUR LES INTERETS MORATOIRES DUS PAR LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 352 DU CODE DES MARCHES PUBLICS "LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE TITULAIRE D'UN MARCHE... QUI DONNENT LIEU A VERSEMENT D'AVANCES OU D'ACOMPTES OU A PAIEMENT POUR SOLDE, DOIVENT ETRE CONSTATEES PAR UN ECRIT DRESSE PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT CONTRACTANT" ; QU'EN VERTU DES ARTICLES 353 A 357 DU MEME CODE IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR CES CONSTATATIONS, DE NOTIFIER, LE CAS ECHEANT, LES MOTIFS QUI S'OPPOSENT AU PAIEMENT ET DE MANDATER LES SOMMES DUES AU COCONTRACTANT ; QUE TOUT RETARD DE L'ADMINISTRATION OUVRE DROIT A DES INTERETS MORATOIRES DONT LE TAUX EST FIXE PAR L'ARTICLE 357 DU CODE AUX TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE 1%. QU'ENFIN, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 353 DU CODE DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ET DU B ET DU C DE L'ARTICLE 49 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES, LES DELAIS OUVERTS A LA COLLECTIVITE CONTRACTANTE POUR PROCEDER AUX CONSTATATIONS, A PARTIR DES TERMES PERIODIQUES OU DU TERME FINAL FIXES AU MARCHE, ET AU-DELA DESQUELS COURENT LES INTERETS MORATOIRES SONT, SAUF STIPULATIONS CONTRAIRES DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES, DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA RECEPTION DEFINITIVE. QU'AINSI, LA VILLE N'AYANT PAS PROCEDE AUX CONSTATATIONS PRESCRITES PAR LES TEXTES SUSMENTIONNES ET EN L'ABSENCE DE STIPULATIONS CONTRAIRES DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES, LA SOMME DE 499.882,64F DUE PAR LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC A LA SOCIETE REQUERANTE DOIT, PORTER INTERETS, AU TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE 1%, A COMPTER DU 8 DECEMBRE 1975 SUR LA PART DE CETTE SOMME QUI EST RELATIVE AU REGLEMENT DES TRAVAUX COMPRIS DANS LA PREMIERE TRANCHE ET A COMPTER RESPECTIVEMENT DU 11 NOVEMBRE 1975, DU 24 AVRIL 1976 ET DU 4 MAI 1977 SUR LES PARTS DE LADITE SOMME QUI SONT RELATIVES AU REGLEMENT DES TRAVAUX PORTANT, D'UNE PART, SUR LA CONSTRUCTION DE LA TOUR T1, D'AUTRE PART, SUR CELLE DE LA TOUR T2 ET ENFIN SUR CELLE DU BATIMENT "LOGEMENTS" ; QUE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE SOIT REFORME SUR CE POINT DANS LE SENS DES INDICATIONS QUI PRECEDENT ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 "EN CAS DE CONDAMNATION, LE TAUX DE L'INTERET LEGAL EST MAJORE DE CINQ POINTS A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR OU LA DECISION DE JUSTICE EST DEVENUE EXECUTOIRE, FUT-CE PAR PROVISION" ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST DEVENU EXECUTOIRE LE 4 JANVIER 1979, DATE A LAQUELLE IL A ETE NOTIFIE AU MAIRE DE CHAMONIX ET A M. TAILLIBERT ; QUE, PAR DECISION EN DATE DU 15 FEVRIER 1980, NOTIFIEE A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION LE 13 MARS 1980 LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX A SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT, EN TANT QU'IL A CONDAMNE LA VILLE A PAYER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION UNE SOMME SUPERIEURE A 400.000 F. QU'IL SUIT DE LA QUE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION EST FONDEE A DEMANDER QUE LE TAUX DES INTERETS QUI LUI SONT DUS PAR LA VILLE DE CHAMONIX SUR LA SOMME DE 400.000 F SOIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, FIXE AU TAUX D'INTERET LEGAL MAJORE DE CINQ POINTS A COMPTER DU 5 MARS 1979 ; QU'IL EN EST DE MEME POUR LES INTERETS DE LA SOMME DE 99.882,64 F, HORMIS POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 13 MARS 1980 ET LA DATE DE NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, AU COURS DE LAQUELLE LE TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE 1%, FIXE CONTRACTUELLEMENT, EST SEUL APPLICABLE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION TENDANT A LA MAJORATION DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES : CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, LES RETARDS DANS LES PAIEMENTS NE PEUVENT DONNER LIEU QU'A L'ALLOCATION D'INTERETS MORATOIRES, SAUF DANS LE CAS OU PAR LE MAUVAIS VOULOIR DU DEBITEUR, LE CREANCIER A SUBI UN PREJUDICE INDEPENDANT DE CES RETARDS ; QU'EN CONDAMNANT LA VILLE DE CHAMONIX A PAYER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION UNE SOMME DE 40.000 F EN SUS DES INTERETS MORATOIRES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE DE LA REPARATION A LAQUELLE LA SOCIETE POUVAIT PRETENDRE AU TITRE DES RETARDS DANS LE PAIEMENT DU SOLDE DE SON MARCHE ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE, LES MEMOIRES QU'ELLE A PRESENTES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES 6 OCTOBRE 1976 ET 3 AOUT 1978, NE CONTENAIENT AUCUNE CONCLUSION TENDANT A LA CAPITALISATION DES INTERETS ; QU'ELLE N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A DEMANDER LA CAPITALISATION DES INTERETS A COMPTER DE CES DEUX DATES ; MAIS, CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LES 21 DECEMBRE 1977, 28 FEVRIER 1979, 19 JANVIER 1981 ET 26 JANVIER 1982 ; QU'A CES DATES, SAUF A LA DATE DU 21 DECEMBRE 1977 EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS DUS SEULEMENT A COMPTER DU 4 MAI 1977, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU, SOUS CETTE RESERVE, DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION DIRIGEES CONTRE M. TAILLIBERT ET SUR LES CONCLUSIONS DE CELUI-CI TENDANT A ETRE DECHARGE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE : CONSIDERANT QUE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE M. TAILLIBERT ENVERS LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR CE QUE L'ARCHITECTE AURAIT, TOUT A LA FOIS, MANQUE DE VIGILANCE DANS L'EXERCICE DE SA MISSION DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX, OMIS DE FOURNIR A L'ENTREPRENEUR LA TOTALITE DES CONCOURS TECHNIQUES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE ET, ENFIN, OPERE DES RETRANCHEMENTS INJUSTIFIES SUR LE MONTANT DES MEMOIRES SOUMIS A SA VERIFICATION ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE DANS L'EXERCICE DE SA MISSION DE SURVEILLANCE, L'ARCHITECTE NE PEUT ETRE RESPONSABLE VIS-A-VIS DE L'ENTREPRENEUR QUE S'IL A COMMIS UNE FAUTE CARACTERISEE ET D'UNE GRAVITE SUFFISANTE ; QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE M. TAILLIBERT AIT COMMIS UNE FAUTE DE CETTE NATURE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETABLIT, NI QU'EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE LEUR CARACTERE OU DU RETARD CONSTATE A LES OBTENIR, LES CONCOURS TECHNIQUES RECUS DU MAITRE D'OEUVRE ET NOTAMMENT LES PLANS D'EXECUTION DRESSES PAR SES SOINS, DE MEME QUE LEUR MISE EN OEUVRE, SERAIENT SUSCEPTIBLES D'ENGAGER SA RESPONSABILITE, NI QUE LORS DES OPERATIONS DE VERIFICATION, DES SITUATIONS OU LORS DE L'ETABLISSEMENT DU PROJET DE DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF, L'ARCHITECTE AIT COMMIS, A SON EGARD, UNE FAUTE ASSIMILABLE PAR SA GRAVITE A UN MAUVAIS VOULOIR ; MAIS, CONSIDERANT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QU'UNE PART DE L'ALLONGEMENT DE LA DUREE D'EXECUTION DU MARCHE, PART QUI S'EST ETENDUE, AINSI QU'IL A ETE DIT, SUR UNE PERIODE DE 6 MOIS POUR LE BATIMENT L ET DE 15 MOIS POUR LE BATIMENT "LOGEMENTS", SOIT IMPUTABLE AU RETARD FAUTIF QUE L'ARCHITECTE A APPORTE A LA MISE A EXECUTION ET A LA COORDINATION DES TRAVAUX DONT IL AVAIT LA CHARGE. QUE, PAR LA VOIE DE RECOURS PRINCIPAL ET DU RECOURS INCIDENT SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION QU'IL A CONCURREMENT FORMES, M. D... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A CONTESTER LE PRINCIPE DE LA MISE EN JEU DE SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION DU FAIT DE CES RETARDS ; QUE CES RECOURS DOIVENT, DES LORS, ETRE REJETES ;
CONSIDERANT QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER L'EXPERTISE SOLLICITEE, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI ONT RESULTE POUR LA SOCIETE REQUERANTE DE LA PROLONGATION DE LA DUREE D'EXECUTION DES TRAVAUX EN CAUSE, DU FAIT DE L'ARCHITECTE, EN PORTANT A 100.000 F, Y COMPRIS TOUS INTERETS DU JOUR DE LA PRESENTE DECISION, L'INDEMNITE D'UN MONTANT DE 60.000 F MAJORE DES INTERETS DE DROIT QUE, PAR L'ARTICLE 8 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE M. D... A LUI PAYER DE CE CHEF ;
SUR LE RECOURS EN GARANTIE PRESENTE PAR M. D... : CONSIDERANT QUE M. D... DEMANDE A LA SOCIETE EUROPE-ETUDES, LIEE, D'UNE PART, A LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC PAR UN CONTRAT PASSE LE 2 MAI 1972, ET, D'AUTRE PART, A L'ENTREPRENEUR PAR UN AUTRE CONTRAT DU 6 JUILLET 1972, DE LE GARANTIR DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI, EN INVOQUANT LES FAUTES QUE CETTE SOCIETE AURAIT COMMISES EN QUALITE, TANT D'INGENIEUR CONSEIL QUE DE COORDONNATEUR DES TRAVAUX, AU COURS DE LEUR EXECUTION ; CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE PREJUDICE DONT LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION DEMANDE REPARATION A M. D... SOIT IMPUTABLE, FUT-CE PARTIELLEMENT, A DES FAUTES DE LA SOCIETE EUROPE-ETUDES ; QUE, D'AILLEURS, SI DE TELLES FAUTES AVAIENT CONTRIBUE A LA REALISATION DE CE PREJUDICE ELLES AURAIENT ATTENUE LA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE ENCOURUE PAR M. D... ENVERS LA SOCIETE ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION, MAIS N'AURAIENT EN AUCUN CAS PU JUSTIFIER, DANS UN REGIME DE RESPONSABILITE POUR FAUTE, L'EXERCICE PAR M. D... D'UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA RECEPTION DEFINITIVE DES BATIMENTS COMPRIS DANS LA PREMIERE TRANCHE DU MARCHE EST FIXEE AU 8 OCTOBRE 1975, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES "VOUTES" A A H. ARTICLE 2 - LA SOMME DE 520.788,12 F QUE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC A ETE CONDAMNEE A VERSER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION PAR L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DU 20 DECEMBRE 1978 EST RAMENEE A 499.882,64 F. ARTICLE 3 - LA SOMME DE 60.000 F MAJOREE DES INTERETS DE DROIT QUE M. D... A ETE CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION PAR L'ARTICLE 8 DU JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1978 EST PORTEE A 100.000 F. CETTE SOMME PORTERA INTERETS A COMPTER DU JOUR DE LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 4 - LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC EST CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION, AU TITRE DES INTERETS MORATOIRES : 1° LES INTERETS AU TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE 1%, A COMPTER DU 8 DECEMBRE 1975 ET JUSQU'AU 5 MARS 1979 SUR LA PART DE LA SOMME DE 499.882,64 F ET DEDUCTION FAITE DES AVANCES VERSEES, QUI EST RELATIVE AU REGLEMENT DES TRAVAUX COMPRIS DANS LA PREMIERE TRANCHE ET A COMPTER DES 11 NOVEMBRE 1975, 24 AVRIL 1976 ET 4 MAI 1977 SUR LES PARTS RESTANTES DE LA SOMME AINSI CALCULEE QUI SONT RELATIVES AU REGLEMENT DES TRAVAUX AFFERENTS A LA CONSTRUCTION RESPECTIVEMENT DE LA TOUR T1, DE LA TOUR T2 ET DU BATIMENT "LOGEMENTS". 2° LES INTERETS AU TAUX LEGAL MAJORE DE CINQ POINTS, A COMPTER DU 5 MARS 1979 SUR LA SOMME DE 400.000 F. 3° LES INTERETS AU TAUX LEGAL AVEC LA MEME MAJORATION, A PARTIR DU 5 MARS 1979 SUR LA SOMME DE 99.882,64 F, A L'EXCLUSION DE LA PERIODE ALLANT DU 13 MARS 1980 A LA DATE DE NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION AU COURS DE LAQUELLE CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE 1%.
ARTICLE 5 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DU 20 DECEMBRE 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 6 - LES INTERETS DES SOMMES DUES PAR LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION, ECHUS LE 21 DECEMBRE 1977 A L'EXCEPTION DE CEUX QUI N'ETAIENT DUS QUE DEPUIS LE 4 MAI 1977 LE 28 FEVRIER 1979, LE 19 JANVIER 1981 ET LE 26 JANVIER 1982 SERONT CAPITALISES A CES DATES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 7 - LA REQUETE PRESENTEE PAR M. D... ET ENREGISTREE SOUS LE N° 16.520, ENSEMBLE LE RECOURS INCIDENT QU'IL A FORME SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION ENREGISTREE SOUS LE N° 16.578 SONT REJETES.
ARTICLE 8 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION SONT REJETES. ARTICLE 9 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, A LA SOCIETE D'ETUDES, TRAVAUX ET PREFABRICATION, A M. C..., A LA SOCIETE EUROPE-ETUDES ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.